Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet 1991 et 14 octobre 1991, présentés pour la S.A. "CLINIQUE CONVERT", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME CLINIQUE CONVERT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, l'arrêté du 5 janvier 1987 par lequel le ministre des affaires sociales avait annulé l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 8 juillet 1986 et autorisé l'extension de 65 à 93 lits de chirurgie dans ses locaux ;
2°) rejette la demande présentée par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE CONVERT et de Me Guinard, avocat du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles 31 et 33 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qu'est soumise à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation et que l'octroi de l'autorisation est subordonné notamment à la condition que la création ou l'extension de l'établissement réponde aux besoins de la population résultant de la carte sanitaire ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 22-1 de la même loi : "Au cas où la carte sanitaire ferait de nouveau apparaître un déficit (...) de lits d'hospitalisation dans un secteur où une suppression (...) aurait été opérée dans un établissement public, le secteur hospitalier public bénéficiera d'une priorité pour réaliser la ou les créations qui pourraient être autorisées à due concurrence des suppressions antérieures" et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 septembre 1972 susvisé : "L'autorisation du ministre ou du préfet de région doit être motivée" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'autorisation sollicitée par la S.A. "CLINIQUE CONVERT" répondait aux besoins de la population évalués par la carte sanitaire ; qu'en l'absence d'un projet de création de lits de chirurgie dans le secteur public couvert par la carte sanitaire, le ministre chargé de la santé ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur les dispositions précitées de l'article 22-1 pour refuser cette autorisation ; que le ministre était, dès lors, tenu d'accorder l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur le fondement de l'unique moyen invoqué par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui accordant l'autorisation d'étendre de soixante-cinq à quatre-vingt-treize le nombre de ses lits de chirurgie ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME CLINIQUE CONVERT tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à verser à la S.A. "CLINIQUE CONVERT" la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est condamné à verser à la S.A. "CLINIQUE CONVERT" la somme de 5 000 F autitre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "CLINIQUE CONVERT", au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.