Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 avril 1991 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à modifier son patronyme afin de retrouver son patronyme d'origine et de s'appeler désormais Elie Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal An XI ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI : "Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au Gouvernement" ;
Considérant que, pour refuser d'autoriser le requérant à reprendre le nom d'Habré qu'il avait été, à sa demande, autorisé à perdre le 5 octobre 1988 pour le remplacer par celui d'Aubert, le garde des sceaux s'est fondé sur la nécessaire stabilité des noms patronymiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait, ce faisant, entaché sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les motifs d'ordre personnel invoqués par le requérant au soutien de sa demande ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.