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10/12/1993 | FRANCE | N°128876

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 128876


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 avril 1991 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à modifier son patronyme afin de retrouver son patronyme d'origine et de s'appeler désormais Elie Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal An XI ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 avril 1991 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à modifier son patronyme afin de retrouver son patronyme d'origine et de s'appeler désormais Elie Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal An XI ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI : "Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au Gouvernement" ;
Considérant que, pour refuser d'autoriser le requérant à reprendre le nom d'Habré qu'il avait été, à sa demande, autorisé à perdre le 5 octobre 1988 pour le remplacer par celui d'Aubert, le garde des sceaux s'est fondé sur la nécessaire stabilité des noms patronymiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait, ce faisant, entaché sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les motifs d'ordre personnel invoqués par le requérant au soutien de sa demande ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE


Références :

Loi AN11-GE-11 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1993, n° 128876
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128876
Numéro NOR : CETATEXT000007834970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-10;128876 ?
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