Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 novembre 1990 par laquelle le secrétaire général de l'université de Provence a refusé de lui délivrer une attestation certifiant la conformité totale entre les quatre modules qu'il a obtenus et la composition du diplôme de maîtrise de mathématiques et applications fondamentales ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a obtenu trois des quatre unités de valeur permettant l'obtention du diplôme de maîtrise de mathématiques et applications fondamentales option "mécanique", délivré par l'université d'Aix-Marseille I ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le module de licence L. 9 "calcul numérique et analyse des données" obtenu par M. X... après la suppression du diplôme susmentionné n'a pas donné lieu à une décision établissant l'équivalence d'unité de valeur de maîtrise en application du décret du 23 août 1985 susvisé fixant les conditions de validation des études en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ; que le témoignage d'un enseignant n'est pas de nature à établir une telle équivalence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il appartenait au requérant de demander, le cas échéant, au président ou au directeur de l'établissement auprès duquel il entendait poursuivre un troisième cycle la validation de ses études à l'université d'Aix-Marseille I, c'est à bon droit que le secrétaire général de cette université s'est borné à attester que M. X... n'était titulaire que des trois unités de valeur et du module de licence susmentionnés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.