Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 19 octobre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le jury du concours du CAPES de sciences économiques et sociales organisé en 1991 ne l'a pas déclaré admis audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération par laquelle le jury a établi la liste des candidats admis au concours du CAPES de sciences économiques et sociales, fondée sur une appréciation des aptitudes des candidats, a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que M. X... demande l'annulation de ladite délibération en tant seulement qu'elle a écarté sa propre candidature ; que, par suite, elle est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours du CAPES de sciences économiques et sociales organisé en 1991 ne l'a pas déclaré admis audit concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'éducation nationale.