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10/12/1993 | FRANCE | N°134235

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 134235


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1992 et le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix dont le siège est ... ; l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 février 1990 par laquelle le conseil de Paris a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté

Dupleix ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1992 et le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix dont le siège est ... ; l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 19 février 1990 par laquelle le conseil de Paris a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Dupleix ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié avocat de l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix et de Me Foussard avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement :

Sur l'exception d'illégalité de la délibération du conseil de Paris du 26 juin 1989 créant la zone d'aménagement concerté Dupleix :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2-I du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ..., avant : ... b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ..." ;
Considérant que, par une délibération du 21 mars 1988 prise en application des dispositions précitées de l'article L.300-2-I du code de l'urbanisme, le conseil de Paris a prévu qu'avant la création de la zone d'aménagement concerté Dupleix dans le 15ème arrondissement, se tiendraient deux réunions et que "d'autres réunions de concertation auront lieu sur des points particuliers liés à l'aménagement, en fonction des problèmes spécifiques qui seront rencontrés pendant les études" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux réunions expressément prévues par cette délibération ont eu lieu les 13 avril et 23 septembre 1988 et que les problèmes spécifiques tenant d'une part aux difficultés de circulation et de stationnement rue Desaix liés au fonctionnement des services publics existant ou à créer dans le quartier, et d'autre part aux risques courus par les enfants traversant le carrefour de la rue Desaix et de la rue de la Fédération, ont été examinés au cours de ces deux réunions ; que, dans ces conditions, l'absence de réunions supplémentaires sur ces questions ne saurait être regardée comme entachant d'irrégularité la procédure de concertation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme : "... Le dossier de création comprend : a) un rapport de présentation ... Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-l141 du 12 octobre 1977 ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ... 2° Une analyse des effets sur l'environnement ... et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène ou la salubrité publique ... 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de création de la zone d'aménagement concerté Dupleix que celle-ci a principalement pour objet, sur une surface de 49.400 m2, la construction de logements et de locaux commerciaux, la création d'un espace vert, de liaisons piétonnes et d'équipements publics de quartier ainsi que l'élargissement de la voirie existante et la création d'un parc de stationnement ; que, compte tenu de la consistance du projet et des précautions qu'il comporte en lui-même quant à ses incidences éventuelles sur l'environnement et la commodité du voisinage, l'absence dans l'étude d'impact de l'estimation des dépenses prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 n'entache pas d'irrégularité l'acte créant la zone d'aménagement concerté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la délibération du conseil de Paris du 19 février 1990 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Dupleix, une illégalité de la délibération du conseil de Paris du 26 juin 1989 créant cette zone ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire-enquêteur ... en fait part au commissaire de la République ... Le commissaire de la République notifie au commissaire-enquêteur ... son accord ou son désaccord ..." ; qu'aux termes de l'article R.Il-14-13 du même code : "Après avoir recueilli l'avis du commissaire de la République, le commissaire-enquêteur... peut, par une décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Sa décision doit être notifiée au commissaire de la République au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ... " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 dudit code : "A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés ... puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire-enquêteur ... Le commissaire-enquêteur ... examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le lui permettaient les dispositions précitées de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le commissaire-enquêteur a réuni le 21 novembre 1989, après la clôture de l'enquête intervenue le 24 octobre 1989, les responsables des associations qui avaient formulé des observations au cours de l'enquête ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que l'enquête se serait déroulée dans des conditions irrégulières faute pour le commissaire-enquêteur d'avoir usé de la faculté qu'il avait d'organiser une réunion publique et de décider la prorogation de la durée de l'enquête dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R.11-14-12 et R.11-14-13 du même code ;
En ce qui concerne le contenu du règlement :
Considérant qu'aucun disposition n'imposait que figurent dans le règlement du plan d'aménagement de zone des dispositions relatives d'une part aux espaces libres et d'autre part à l'espace vert public mentionné dans le rapport de présentation et localisé dans le document graphique comme le prescrivent les dispositions de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le parti d'aménagement retenu et la compatibilité du plan d'aménagement de zone avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris :
Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'aménagement de zone autorise, sur un terrain d'une surface totale de 49.400 m2, des surfaces de plancher hors oeuvre de 140.000 m2 à usage d'habitation et de 10.000 m2 à usage de commerces et d'activités ainsi que des bâtiments d'une hauteur maximale de 28 m ; que le rapport de présentation mentionne la réalisation d'équipements publics tels qu'un espace vert, une crèche, un gymnase et un ou deux parcs de stationnement de 500 places environ ainsi que la création de voies nouvelles et l'élargissement de la voirie existante ; que, conformément aux dispositions de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme, cette opération n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris approuvé par un décret du 11 mars 1977 qui prévoient d'une part que, dans le quartier concerné, devra être respectée une orientation de "maintien de la fonction résidentielle et évolution limitée du cadre bâti", laquelle n'exclut pas les opérations d'aménagement permettant de freiner le mouvement de diminution de la population résidente et d'améliorer les équipements publics et d'autre part que, sur l'ensemble du territoire de la ville, devront être créés des équipements de voisinage et des espaces verts de proximité ;

Considérant, en second lieu, que le parti d'aménagement retenu, tel qu'il est décrit ci-dessus, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 1990 par laquelle le conseil de Paris a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Dupleix ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner L'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour l'aménagement de la ZAC Dupleix, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 134235
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT - Absence d'estimation de certaines dépenses - Projet comportant des précautions quant à ses incidences sur l'environnement - Dispense de l'estimation des dépenses envisagées pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement.

44-01-01-02-01 Projet de zone d'aménagement concerté prévoyant notamment la création d'un espace vert et comportant en lui-même des précautions quant à ses incidences éventuelles sur l'environnement et la commodité du voisinage. L'absence dans l'étude d'impact de l'estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, prévues au 4° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, n'entache pas d'irrégularité l'acte créant la zone d'aménagement concerté.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS - Obligation de compatibilité des zones d'aménagement concerté (articles L - 122-1 et R - 122-27 du code de l'urbanisme) - Compatibilité - Plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Dupleix avec le schéma directeur de Paris.

68-01-005-02, 70-01-05 Le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté Dupleix, qui prévoit des surfaces de plancher de 140 000 m2 à usage d'habitation et de 10 000 m2 à usage de commerces et d'activité ainsi que la réalisation d'équipements publics dont un espace vert, n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris qui prévoient d'une part le maintien de la fonction résidentielle et l'amélioration des équipements publics et d'autre part la création d'équipements de voisinage et d'espaces verts de proximité.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME - Schéma directeur de Paris - Compatibilité du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Dupleix.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-12, R11-14-14, R11-14-13
Code de l'urbanisme L300-2, R311-3, R311-12, R311-10-2, L311-4
Décret du 11 mars 1977
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 134235
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134235.19931210
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