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10/12/1993 | FRANCE | N°136348

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 136348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1992 et le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé d'accorder l'agrément sollicité par M. et Mme Maurice X... en

vue de l'adoption d'un enfant ;
2/ rejette la demande présentée par M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1992 et le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé d'accorder l'agrément sollicité par M. et Mme Maurice X... en vue de l'adoption d'un enfant ;
2/ rejette la demande présentée par M. et Mme Maurice X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS et de Henry, avocat de M. et Mme Maurice X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés .. par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'agrément présentée par M. et Mme Maurice X... en vue de l'adoption d'un enfant étranger, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'administration n'avait pas compétence pour rejeter la demande de M. et Mme Maurice X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Maurice X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que d'une part il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande d'agrément M. et Mme Maurice X..., le président du Conseil général du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé sur la seule constatation de l'âge des intéressés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 août 1985, mais sur les éléments propres à la situation particulière des intéressés, conformément à l'article 4 du même décret, au regard des conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à l'enfant qu'ils projetaient d'adopter, compte tenu entre autres éléments de leur âge, notamment sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que dès lors il n'a commis aucune erreur de droit ; que d'autre part, et alors même que M. et Mme Maurice X... présentaient toutes les garanties nécessaires sur les plans matériel et moral et avaient déjà été autorisés quelques années plus tôt à adopter un enfant, les inconvénients et risques que l'adoption d'un jeune enfant pouvait présenter, en l'espèce, au regard des conditions susmentionnées, étaient de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision confirmative du refusd'agrément du 15 décembre 1989 contiendrait des mentions inexactes sur l'indication des personnes ayant rencontré M. et Mme Maurice X... dans le cadre de l'instruction de leur dossier manque en fait ;

Considérant que le rapport d'entretien psychologique notifié à M. et Mme Maurice X... le 3 octobre 1989 et qui est mentionné dans la note que la commission d'agrément a adressé au président du conseil général le 11 septembre 1989 a été établi le 28 juillet 1989 ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondé à reprocher à ladite note d'avoir visé un document qui lui était postérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 22 septembre 1989 ;
Annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 1992 ; rejet de la demande de M. et Mme X... devant le le tribunal administratif de Lille.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136348
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT.

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.

35 FAMILLE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 136348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136348.19931210
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