La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1993 | FRANCE | N°137809

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 décembre 1993, 137809


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineure Rebecca X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 février 1992 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 11 Germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu la loi du 1er juillet 1972 relative à

la lutte contre le racisme ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineure Rebecca X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 février 1992 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 11 Germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Olivier X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Congrès Juif mondial :
Considérant que le Congrès Juif mondial, qui, aux termes de l'article 2 de ses statuts, a pour objet de "traiter en commun l'étude de tous problèmes politiques, économiques et sociaux relatifs au judaïsme et à la défense des droits matériels et moraux des individus de confession juive et des collectivités juives" a intérêt à l'annulation de la décision du 6 février 1992 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de changement de nom de M. Olivier X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 Germinal an XI : "Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au gouvernement" ; que s'il résulte de l'article 5 de la loi précitée que l'autorisation de changer de nom doit être prononcée par décret pris après avis du Conseil d'Etat, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le rejet d'une demande de changement de nom soit prononcé par simple décision de l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, le Garde des sceaux, ministre de la justice, dont les services sont chargés d'instruire les demandes de changement de nom, était compétent pour prendre la décision du 6 février 1992 par laquelle il a rejeté la demande de changement de nom présentée par M. Olivier X... ;
Considérant que M. X... a demandé l'autorisation de reprendre un nom porté par son père avant que celui-ci n'ait été autorisé à en changer par décret du 21 juin 1961 ; que pour refuser d'autoriser le requérant à reprendre le nom de Rubinstein, le garde des sceaux s'est fondé sur la nécessaire stabilité des noms patronymiques ; que le refus qui a été ainsi opposé ne méconnaît ni les dispositions de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni celles de la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des motifs d'ordre personnel invoqués par le requérant au soutien de sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 1992 du Garde des sceaux, ministre de la justice ;
Article 1er : L'intervention du Congrès Juif mondial est admise.
Article 2 : La requête de M. Olivier X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE -Rejet d'une demande de changement de nom - Légalité - Motifs - Demande tendant à reprendre le nom porté par son père avant le changement de nom de ce dernier.

26-01-03 Requérant ayant demandé l'autorisation de reprendre le nom de Rubinstein porté par son père avant que celui-ci n'ait été autorisé à en changer. Le Garde des sceaux a fondé son refus sur la nécessaire stabilité des noms patronymiques. Ce refus ne méconnaît ni l'article 2 de la Constitution, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme. Il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 2
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Loi 72-548 du 01 juillet 1972
Loi AN11-GE-11 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1993, n° 137809
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137809
Numéro NOR : CETATEXT000007835575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-10;137809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award