La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1993 | FRANCE | N°140581

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 décembre 1993, 140581


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un décret du 13 juillet 1992 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et le versement par l'Etat d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 198

4 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septe...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un décret du 13 juillet 1992 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et le versement par l'Etat d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers "mentionnés au 1° de l'article 1er demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers" ; que les dispositions de l'article 37 de ce décret constituent l'une des dérogations faisant obstacle à l'application de l'article 2 ; qu'elles disposent que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers "peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants titulaires de statut universitaire ..." ; que lesdites dispositions résultent du décret susvisé du 6 juin 1984 et notamment de son article 10 qui énonce que les enseignants concernés "sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 et ses décrets d'application" et que "les décisions individuelles prises à leur égard, en matière de position, interviennent sans consultation d'une commission administrative paritaire" ; que le décret d'application de la loi du 11 janvier 1984 fixant le régime particulier de la position de disponibilité dans laquelle se trouvait M. X... lorsque, par le décret attaqué, le Président de la République l'a radié de son corps de professeur des universités-praticien hospitalier, est le décret susvisé du 16 septembre 1985 qui dispose en son article 49, 4ème alinéa que "si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire" dont la période de disponibilité s'achève et que "le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue des deux années de disponibilité qui expiraient le 1er août 1990, il a été proposé à M. X... six postes vacants ; que celui-ci n'a répondu à aucune de ces propositions ; que sa radiation n'est intervenue que le 13 juillet 1992, après une longue période au cours de laquelle l'administration a usé de son pouvoir discrétionnaire de ne pas radier M. X... dès le refus qu'il avait opposé à la troisième proposition qui lui avait été faite ;
Considérant, dès lors, qu'en application des dispositions réglementaires précitées, M. X... n'est fondé à soutenir ni que l'administration aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ni qu'une commission paritaire nationale aurait dû être consultée, ni que tous les emplois vacants auraient dû lui être communiqués, ni enfin que l'administration se serait à tort cru liée ; qu'il convient par suite de rejeter la requête de M. X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 140581
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 2, art. 37
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 10
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 49
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 140581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140581.19931210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award