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10/12/1993 | FRANCE | N°142294

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 142294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale et relatif au régime de l'allocation vieillesse des professions libérales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale et relatif au régime de l'allocation vieillesse des professions libérales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a émis, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, un avis sur le projet de décret lors de sa réunion du 24 juin 1992 ; que, si la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE soutient que le décret attaqué serait vicié par les conditions irrégulières dans lesquelles serait intervenue la consultation dudit conseil, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ..." ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; qu'en l'espèce, l'exécution du décret attaqué ne comporte pas de mesures que le ministre chargé de la santé ou un autre membre du gouvernement que les ministres contre-signataires ait compétence pour signer ou contresigner ; que, dès lors, l'absence de leur contreseing n'entache pas d'illégalité le décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 dispose que : "Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L.643-1 à L.643-10 ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente" ;

Considérant que, si la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE soutient qu'en instituant une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux, le décret attaqué viole le principe de l'égalité devant les charges publiques en instaurant une discrimination entre les cotisants, selon leur revenu, pour des prestations identiques, il ressort des dispositions législatives susvisées que le principe de l'instauration d'une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels libéraux a été déterminé par la loi ; que le moyen est, dès lors, inopérant ;
Considérant que, si la cotisation prévue par la loi est déterminée par rapport aux revenus professionnels libéraux de l'avant dernière année, le décret attaqué pouvait légalement décider, contrairement à ce que soutient la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, que le plafond qu'en application de l'article L.642-1 précité il lui appartenait de fixer serait calculé en fonction du plafond de rémunération entrant en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général de l'année au cours de laquelle sont perçues les cotisations ; que le moyen tiré de ce que le décret serait, sur ce point, entaché d'erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des charges du régime et du produit attendu de la cotisation forfaitaire, la fixation à 1,4 % du taux de la cotisation proportionnelle pour 1993 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 92-829 du 26 août 1992 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE, au Premier ministre, au ministred'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 142294
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-02-02 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE VIEILLESSE


Références :

Code de la sécurité sociale L642-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 92-829 du 26 août 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-73 du 18 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 142294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142294.19931210
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