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10/12/1993 | FRANCE | N°142433

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 décembre 1993, 142433


Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 mars 1992, présentée par Mme X... et tendant à ce que le tribunal annule les résultats de la session de septembre 1991 du concours inter

ne d'accès au corps de secrétaire d'administration de recher...

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 5 mars 1992, présentée par Mme X... et tendant à ce que le tribunal annule les résultats de la session de septembre 1991 du concours interne d'accès au corps de secrétaire d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1134 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-411 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1989 du ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, modifié par l'arrêté du 27 mars 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de recherche et de formation organisé en 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 6 septembre 1989 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale dans sa rédaction applicable au concours susmentionné : "Les concours internes pour l'accès aux corps de fonctionnaires de recherche et de formation comportent deux épreuves. A l'issue de l'épreuve n° 2 le jury établit la liste des candidats par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des deux épreuves après application des coefficients correspondants et en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne aux épreuves facultatives" et qu'aux termes de l'article 13 alinéa premier : "Les candidats admissibles peuvent subir une épreuve facultative supplémentaire" ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls les concours comportant une phase d'admissibilité pouvaient donner lieu à l'organisation d'épreuves facultatives autres que l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information prévue par le décret susvisé du 14 mars 1986 modifié ; qu'il est constant que Mme X..., candidate au concours interne, n'avait pas choisi de subir l'épreuve facultative d'informatique ; que la circonstance qu'elle se soit inscrite à une épreuve facultative de langues vivantes, mentionnée à tort sur un formulaire d'inscription, est sans incidence sur la régularité du concours dès lors qu'il n'est pas établi que cette mention erronée ait engendré une inégalité de traitement entre les candidats ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation dudit concours ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury arrêtant les résultats du concours organisé en 1992 :

Considérant qu'un arrêté du 27 mars 1992 a modifié notamment les dispositions de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 6 septembre 1989 pour introduire une distinction entre une phase d'admissibilité et une phase d'admission ; que c'est à bon droit que l'administration n'a pas convoqué aux épreuves d'admission Mme X..., qui n'avait pas été déclarée admissible par le jury ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... dirigées contre le concours organisé en 1992 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 142433
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Arrêté du 06 septembre 1989 art. 10, art. 13
Arrêté du 27 mars 1992
Décret 86-411 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 142433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142433.19931210
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