Vu la requête en opposition, enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PHARMACIENS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est situé ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1) de déclarer non avenue sa décision en date du 26 octobre 1992 par laquelle il a annulé le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à sa demande la décision du ministre de la santé du 6 novembre 1989 autorisant Mlle X... à créer une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Auxi-le-Château ;
2) de rejeter l'appel de Mlle X... contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, notamment en son article 52 le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PHARMACIENS DU PAS-DE-CALAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition" ; qu'aux termes de l'article 74 de la même ordonnance : "L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable" ;
Considérant que l'appel formé par Mlle X... contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 octobre 1991 a été communiqué au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PHARMACIENS DU PAS-DE-CALAIS, qui n'a pas produit d'observations ; que si la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 octobre 1992 a été ainsi rendue par défaut vis-à-vis de ce syndicat, cette décision a, en revanche été rendue contradictoirement avec le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, qui avait le même intérêt à agir que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PHARMACIENS DU PAS-DE-CALAIS ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 74 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, l'opposition formée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PHARMACIENS DU PAS-DE-CALAIS n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PHARMACIENS DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES PHARMACIENS DU PAS-DE-CALAIS et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.