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10/12/1993 | FRANCE | N°65473

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1993, 65473


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 14 janvier 1983, par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Montargis a ramené sa rémunération à celle correspondant à une activité de quatre demi-journées par semaine ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;<

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Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 14 janvier 1983, par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Montargis a ramené sa rémunération à celle correspondant à une activité de quatre demi-journées par semaine ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-350 du 2 mai 1972 ;
Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 74-393 su 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif d' Orléans a rejeté la demande présentée devant lui par M. X... sans examiner le moyen soulevé devant lui et tiré du défaut de consultation de la commission médicale consultative ; qu'ainsi, son jugement en date du 11 décembre 1984 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, si la délibération en date du 14 janvier 1984 du conseil d'administration du centre hospitalier de Montargis n'est devenue exécutoire qu'après son approbation par le préfet le 17 mars, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que M. X... défère ladite délibération, dont les dispositions lui faisaient grief, au juge de l'excès de pouvoir ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 4 du décret susvisé du 3 mai 1974 que le service normal de jour des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires et les hôpitaux locaux, comporte une activité hebdomadaire de six demi-journées et qu'exceptionnellement, pour certains postes appartenant à des catégories déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, ce service hebdomadaire peut être réduit à cinq ou quatre demi-journées ;

Considérant que par délibération du 14 janvier 1983 le conseil d'administration du centre hospitalier de Montargis a décidé que M. X..., médecin-chef du service d'ophtalmologie à temps partiel audit centre hospitalier, devait désormais être rémunéré sur la base d'une activité hebdomadaire de quatre demi-journées, considérée comme correspondant aux besoins du service, alors qu'il avait été recruté pour une activité de six demi-journées ; que cette décision a eu ainsi pour effet de modifier les obligations de service de M. X... alors qu'aucun arrêté du ministre de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur des hôpitaux, n'était intervenu pour fixer la liste des catégories de postes pour lesquels le service peut être réduit à moins de six demi-journées ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 11 décembre 1984 ainsi que la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Montargis du 14 janvier 1983, en tant qu'elle concerne l'activité de M. X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Montargis et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65473
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 1, art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 65473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:65473.19931210
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