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10/12/1993 | FRANCE | N°71832;95737;99507

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 décembre 1993, 71832, 95737 et 99507


Vu 1°, sous le numéro 71 832, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 mars 1985 par laquelle le MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a rejeté le recours de M. X... tendant à obtenir son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne ;
- rejette la demande

présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clerm...

Vu 1°, sous le numéro 71 832, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré le 28 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 mars 1985 par laquelle le MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a rejeté le recours de M. X... tendant à obtenir son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu 2°, sous le numéro 95 737, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 17 mai 1985 par laquelle le ministre de l'urbanisme a refusé son inscription en tant qu'agréé en architecture ;
- rejette la demande présentée à cette fin par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- annule le jugement du 12 novembre 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il condamne l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de la décision ministérielle précitée du 17 mai 1985 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à la réparation de ce préjudice ;
Vu 3°, sous le numéro 99 507, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 24 octobre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- porte de 55 000 F à 789 432,38 F le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à lui verser par jugement du 12 novembre 1987 ;
- prononce une astreinte de 500 F par jour ;
- accorde les intérêts légaux et leur capitalisation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Louis X... dans l'instance n° 95 737 et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Louis X... dans l'instance n° 99 507,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les décisions du MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS en date des 19 mars 1985 et 17 mai 1985 rejetant le recours de M. X... contre le refus de l'inscrire en qualité d'agréé au tableau de l'ordre des architectes :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2°) être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article" ; que pour rejeter le recours de M. X... contre le refus d'inscription que lui a opposé le 17 janvier 1980 le conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, le MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS s'est fondé par sa décision du 19 mars 1985 à laquelle il a ensuite substitué celle du 17 mai 1985, d'une part, sur l'absence d'activité de conception architecturale à titre principal, d'autre part, sur l'insuffisance de qualification de l'intéressé en raison de la médiocrité architecturale des euvres présentées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que M. X... a personnellement réalisé, de 1952 à 1975, 108 projets de conception architecturale au sens de l'article 37 précité ; que ni la circonstance que le rythme de cette activité s'est ralenti à la fin de cette période, ni celle que l'ensemble des revenus professionnels de M. X... de 1972 à 1977 étaient déclarés comme provenant d'une activité de décorateur, ni l'exonération de patente obtenue par l'intéressé, au titre de l'article 1460 du code général des impôts, en raison de la nature "artistique" de son activité, ne suffisent à établir à elles seules que M. X... n'exerçait pas à titre principal une activité de conception architecturale avant la publication de la loi du 3 janvier 1977 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport devant la commission régionale faisant état d'un "talent évident", que le ministre a entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la qualification professionnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses deux décisions susmentionnées des 19 mars et 17 mai 1985 ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il sollicite au titre des frais exposés en cours d'instance ;
Sur la responsabilité de l'Etat du fait du refus illégal d'inscription de M. X... :

Considérant que l'illégalité du refus du ministre de faire droit au recours formé par M. X... contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, M. X... était autorisé à poursuivre ses activités professionnelles, dans les mêmes conditions que précedemment, jusqu'à l'intervention de la décision expresse de rejet de son recours en date du 19 mars 1985 ; que par suite, la perte de clientèle dont il demande réparation pour la période postérieure à 1979 n'est pas la conséquence directe du refus du ministre de faire droit à son recours ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;
Considérant, en revanche, que les conditions dans lesquelles il a été statué sur ce recours, et notamment le retard mis par l'administration à prendre une décision définitive, ont causé à M. X... des troubles dans ses conditions d'existence, dont le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive en allouant à ce dernier une indemnité de 50 000 F ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à contester sur ce point le jugement attaqué du 12 novembre 1987 ;
Sur la responsabilité de l'Etat du fait de refus illégaux de permis de construire demandés par M. X... :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles plusieurs projets de construction, pour lesquels M. X... exerçait une mission d'architecte, ont donné lieu à des refus illégaux de permis de construire aient été de nature à causer à celui-ci un préjudice direct dont il serait fondé à demander réparation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait fait une évaluation insuffisante de l'indemnité qui lui était due ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... les intérêts au taux légal de la somme de 55 000 F à compter du 19 septembre 1985 ; que M. X... en a demandé la capitalisation les 27 juin 1988 et 12 août 1991 ; qu'à ces dates, au cas où l'indemnité n'aurait pas été payée, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les intérêts au taux légal de la somme de 55000 F que l'Etat a été condamné à payer à M. X... seront capitalisés les 27 juin 1988 et 12 août 1991 pour produire eux-même intérêts.
Article 2 : Les recours du MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et le surplus de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71832;95737;99507
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet capitalisation des intérêts
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES - Inscription au tableau de l'ordre - Décision ministérielle rejetant le recours d'un architecte contre le refus de l'inscrire - Illégalité de la décision - Responsabilité de l'Etat.

55-02-06, 60-02-005 L'illégalité du refus du ministre de faire droit au recours formé par un architecte contre la décision du conseil régional de l'ordre refusant de l'inscrire en qualité d'agréé au tableau de l'ordre constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET - Inscription au tableau d'un ordre professionnel - Décision ministérielle rejetant le recours d'un architecte contre le refus de l'inscrire - Illégalité - Responsabilité de l'Etat.


Références :

CGI 1460
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 71832;95737;99507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:71832.19931210
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