La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1993 | FRANCE | N°79660

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 79660


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... Rouge à Sainte-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1984 par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la mer l'a placée en position de disponibilité ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... Rouge à Sainte-Clotilde (97490) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1984 par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la mer l'a placée en position de disponibilité ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., adjoint administratif d'administration centrale au secrétariat d'Etat chargé de la mer, a demandé, par lettre en date du 6 janvier 1984, sa mise en détachement dans les services extérieurs du secrétariat d'Etat à la mer et son affectation au quartier de la Réunion pour y suivre son mari fonctionnaire affecté à la Réunion, ou, dans la mesure où aucun poste ne se trouverait vacant au moment de son départ pour la Réunion, sa mise en disponibilité ; qu'en contestant l'arrêté du 15 novembre 1984 par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la mer l'a placée en disponibilité, Mme X... a entendu attaquer le refus du ministre de la placer en position de détachement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de détachement de Mme X... a été prise après avis de la commission administrative paritaire compétente du 1er mars 1984 qui a pris acte de la déclaration du représentant de l'administration selon laquelle aucun poste de commis n'était vacant dans les services extérieurs des affaires maritimes de la Réunion ; que postérieurement à la date à laquelle cet avis a été émis, le secrétaire d'Etat à la mer a pourvu un emploi de cette nature par détachement de Mme Sonia Y... par arrêté du 29 mars 1984 ; que, dans ces conditions, le secrétaire d'Etat chargé de la mer ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de poste vacant à la Réunion pour refuser le détachement de Mme X... dans ce département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1986 et l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la mer en date du 15 novembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 1993, n° 79660
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 10/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79660
Numéro NOR : CETATEXT000007837042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-10;79660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award