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10/12/1993 | FRANCE | N°84060

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 84060


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre : - l'arrêté du 29 novembre 1979, par lequel le maire de la commune de Meythet a nommé M. X... en qualité d'ingénieur subdivisionnaire et l'a reclassé au 4ème échelon de ce grade à compter du 1er novembr

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre : - l'arrêté du 29 novembre 1979, par lequel le maire de la commune de Meythet a nommé M. X... en qualité d'ingénieur subdivisionnaire et l'a reclassé au 4ème échelon de ce grade à compter du 1er novembre 1979 ; - l'arrêté du 19 novembre 1982 par lequel le maire de la commune de Meythet a classé M. X... au 5ème échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire, à compter du 1er novembre 1982 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 et le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 49-748 du 7 juin 1949 modifié ;
Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "-I : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ... ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ... II Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Les décisions individuelles relatives à la nomination ... d'agents de la commune." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 : " ... Les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales ... intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 précitée ; à l'égard de ces actes, le représentant de l'Etat dispose en tout état de cause d'un délai de deux mois, à compter de la présente loi, pour former un recours devant la juridiction administrative."
Considérant que par arrêté du 29 novembre 1979, le maire de la commune de Meythet a nommé M. X..., adjoint technique de cette commune, au grade d'ingénieur subdivisionnaire ; que si le préfet de Haute-Savoie a, par lettre du 14 février 1980, appelé l'attention du maire sur l'illégalité de cette nomination, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 29 novembre 1979 ait été officiellement porté à sa connaissance ; qu'ainsi cette décision n'était pas définitive et relevait en vertu des dispositions sus-énoncées de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 des règles de contrôle administratif prévues par ladite loi ;

Considérant que la transmission au préfet de la Haute-Savoie de la décision nommant M. X... ingénieur subdivisionnaire n'a été faite que le 15 novembre 1983 ; que le déféré du préfet, enregistré au tribunal administratif le 23 décembre 1983, était donc recevable ; que l'arrêté du maire de Meythet classant M. X... au cinquième échelon de son grade d'ingénieur subdivisionnaire, en date du 19 novembre 1982 a été reçu à la préfecture de Haute-Savoie le 25 octobre 1983 ; que le déféré du commissaire de la République enregistré le 23 décembre 1983 était par suite également recevable ; qu'ainsi le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable le déféré doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 1979 :
Considérant que par arrêté du 26 septembre 1973 en vigueur à la date de la décision attaquée le ministre de l'intérieur a défini les conditions de nomination au grade d'ingénieur subdivisionnaire ; que l'accès à ce grade est subordonné à l'inscription sur une liste interdépartementale d'aptitude ; qu'il n'est pas contesté que M. X... ne figurait pas sur la liste d'aptitude établie pour l'année 1979 ; que dans ces conditions le maire de la commune de Meythet ne pouvait légalement le nommer ingénieur subdivisionnaire ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 1982 :
Considérant que l'arrêté du maire de Meythet du 19 novembre 1982 portant promotion de M. X... au cinquième échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation des arrêtés du maire de Meythet en date des 29 novembre 1979 et 19 novembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du maire de Meythet en date des 29 novembre 1979 et 19 novembre 1982 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, au maire de la commune de Meythet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 84060
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - LISTE D'APTITUDE.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 3, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 84060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84060.19931210
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