Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INTENDANCE DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, habilité pour une délibération du Bureau national du 9 mars 1989 ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'INTENDANCE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires modifié ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INTENDANCE DE L'EDUCATION NATIONALE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, le SYNDICAT NATIONAL DE L'INTENDANCE DE L'EDUCATION NATIONALE doit être regardé comme demandant seulement l'annulation du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires, selon lequel, d'une part, les emplois de gestionnaire principal des centres régionaux des oeuvres universitaires seront pourvus par détachement de fonctionnaires de catégorie A, d'autre part, les nominations de directeurs d'unité de gestion de ces centres seront faites parmi des fonctionnaires de catégorie A, B ou C mis en position de détachement ou parmi les personnels contractuels mentionnés à l'article 21 du même décret ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire : "L'administration des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale et du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministères est assurée sous l'autorité des responsables de la direction de ces services ou établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps ou nommés dans les emplois régis par le présent décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires des corps de l'administration scolaire et universitaire ont une vocation exclusive, sauf dérogation prévue par un décret à caractère statutaire pris dans les mêmes formes, à occuper les emplois des services et établissements publics mentionnés ci-dessus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des observations présentées par l'administration en défense que le gouvernement, par les dispositions attaquées du décret du 5 mars 1987, a décidé, pour pourvoir les emplois de gestionnaire principal et de directeurs d'unité de gestion des centres régionaux d' oeuvres universitaires, établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de recourir, selon les cas, au détachement dans ces emplois de fonctionnaires de corps de catégorie A, B ou C ou à la nomination de membres des personnels ouvriers contractuels des centres régionaux, en raison de l'absence de corps spécifique de fonctionnaires susceptibles d'occuper ces emplois ; qu'en se fondant sur un tel motif, il a méconnu la portée des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret du 3 décembre 1983 ; que le troisième alinéa de l'article 20 du décret du 5 mars 1987 précité est dès lors entaché d'illégalité et que le SYNDICAT NATIONAL DE L'INTENDANCE DE L'EDUCATION NATIONALE est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 87-55 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INTENDANCE DE L'EDUCATION NATIONALE, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre du budget, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche etau ministre de la fonction publique.