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10/12/1993 | FRANCE | N°90987

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 décembre 1993, 90987


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Hammou X..., d'une part la décision du 6 février 1987 du commissaire de la République du département du Rhône refusant de lui délivrer une autorisation de travail, d'autre part la décision du 18 février 1987 du préfet délégué pour la police à Lyon lui refusant un certificat de

résidence, enfin la décision valant abrogation de son autorisation p...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Hammou X..., d'une part la décision du 6 février 1987 du commissaire de la République du département du Rhône refusant de lui délivrer une autorisation de travail, d'autre part la décision du 18 février 1987 du préfet délégué pour la police à Lyon lui refusant un certificat de résidence, enfin la décision valant abrogation de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "les étrangers sont en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que les stipulations de cet accord sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b du premier avenant du 22 décembre 1985 précité ; "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs du protocole, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article 341-4 du code du travail ; qu'en vertu de cet article, il appartient au préfet du département, et le cas échéant, au directeur départemental du travail en vertu d'une délégation de signature du préfet, d'exercer ce contrôle ; qu'ainsi, le préfet du Rhône était compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée par M. X... ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'incompétence du préfet du département pour annuler, par l'article 1er du jugement attaqué, sa décision du 6 février 1987 refusant de délivrer à M. X... une autorisation de travail ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant que le préfet délégué pour la police de Lyon était tenu, en l'absence de contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, de refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité par M. X... ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet délégué pour la police aurait méconnu sa compétence en s'estimant lié par la décision du préfet du département du Rhône refusant la délivrance d'une autorisation de travail, pour annuler, par l'article 2 du jugement attaqué, la décision du 18 février 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police à Lyon a refusé de délivrer à M. X... un certificat de résidence ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être énoncé ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'annulation des décisions des 6 février 1987 et 18 février 1987 pour annuler, par l'article 3 du jugement attaqué, la décision valant abrogation de l'autorisation provisoire de séjour de M. X... qui lui avait été délivrée pour la période d'instruction de sa demande de certificat de résidence comme travailleur salarié ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi avait reçu délégation de signature du préfet du Rhône, pour signer en son nom les autorisations de travail pour travailleurs étrangers par arrêté n° 86-493 en date du 29 avril 1986 ;

Considérant qu'en se fondant sur la situation de l'emploi à la fin de novembre 1986 pour refuser le 6 février 1987 la délivrance d'une autorisation de travail, l'autorité compétente n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail aux termes duquel doit être prise en considération "1- La situation de l'emploi présente et à venir" ; qu'eu égard aux éléments dont elle disposait faisant ressortir qu'il y avait à cette date 126 demandeurs d'emploi pour la profession de boucher dans le département du Rhône, l'autorité administrative a pu légalement refuser à M. X..., bien qu'il occupât déjà un emploi de boucher, de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X... ait introduit une demande contentieuse dirigée contre la décision du 18 février 1987 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procède à l'exécution de la décision portant abrogation de son autorisation provisoire de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 6 et 18 février 1987 et la décision abrogeant l'autorisation provisoire de séjour de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, àM. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 90987
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22 art. 7 b
Code du travail R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 90987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90987.19931210
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