Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à ce que la société anonyme Geman soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget demande l'annulation de l'arrêt du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 20 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Geman la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 par suite de la réduction de la valeur locative, incluse dans ses bases, du terrain sis ... et utilisé par la société comme lieu de dépôt commercial, au motif que cette valeur locative devait être évaluée d'après le loyer normal consenti à la société ;
Considérant qu'en vertu des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, la valeur locative des biens servant de base à la taxe professionnelle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière lorsque ces biens sont eux-mêmes passibles de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " ... 5°) les terrains non cultivés employés à usage commercial ou industriel tels que ... lieux de dépôt de marchandises ..." ; qu'aux termes de l'article 1498 du code : "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1439 est déterminée au moyen de l'une des méthodes déterminées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location ... la valeur locative est déterminée par comparaison ... b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires ... qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi susvisée du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; que cette règle s'applique, en vertu de l'article 1381 5° précité, à un terrain employé à usage commercial, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le terrain situé ... et employé par la société anonyme Geman à usage commercial comme lieu de dépôt était passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 5°) de l'article 1381 du code ; que si, contrairement à ce que soutient le ministre dans son pourvoi, le caractère précaire et révocable de l'occupation de ce terrain par la société ne faisait pas obstacle, comme l'a jugé la cour administrative d'appel, à ce que cette occupation fut regardée comme résultant d'une location au sens de l'article 1498 du code, toutefois, dès lors que cette location n'a été consentie que postérieurement au 1er janvier 1970, en décidant que la valeur locative du terrain devait être déterminée d'après le loyer effectivement consenti, alors qu'il y avait lieu de faire application du 2°) ou, à défaut, du 3°) du même article, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris statuant dans une autre formation ;
Article 1er : L'arrêt du 28 mars 1989 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Geman et au ministre du budget.