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13/12/1993 | FRANCE | N°107531

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 décembre 1993, 107531


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à ce que la société anonyme Geman soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983

et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 1er juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à ce que la société anonyme Geman soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'intégralité des droits auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget demande l'annulation de l'arrêt du 28 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 20 mai 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Geman la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 par suite de la réduction de la valeur locative, incluse dans ses bases, du terrain sis ... et utilisé par la société comme lieu de dépôt commercial, au motif que cette valeur locative devait être évaluée d'après le loyer normal consenti à la société ;
Considérant qu'en vertu des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, la valeur locative des biens servant de base à la taxe professionnelle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière lorsque ces biens sont eux-mêmes passibles de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " ... 5°) les terrains non cultivés employés à usage commercial ou industriel tels que ... lieux de dépôt de marchandises ..." ; qu'aux termes de l'article 1498 du code : "la valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1439 est déterminée au moyen de l'une des méthodes déterminées ci-après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location ... la valeur locative est déterminée par comparaison ... b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires ... qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) à défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi susvisée du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; que cette règle s'applique, en vertu de l'article 1381 5° précité, à un terrain employé à usage commercial, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le terrain situé ... et employé par la société anonyme Geman à usage commercial comme lieu de dépôt était passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 5°) de l'article 1381 du code ; que si, contrairement à ce que soutient le ministre dans son pourvoi, le caractère précaire et révocable de l'occupation de ce terrain par la société ne faisait pas obstacle, comme l'a jugé la cour administrative d'appel, à ce que cette occupation fut regardée comme résultant d'une location au sens de l'article 1498 du code, toutefois, dès lors que cette location n'a été consentie que postérieurement au 1er janvier 1970, en décidant que la valeur locative du terrain devait être déterminée d'après le loyer effectivement consenti, alors qu'il y avait lieu de faire application du 2°) ou, à défaut, du 3°) du même article, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris statuant dans une autre formation ;
Article 1er : L'arrêt du 28 mars 1989 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Geman et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - Existence - Assiette de la taxe professionnelle - Fixation de la valeur locative d'un local commercial - Local loué postérieurement à la révision générale - Détermination erronée d'après le loyer effectivement consenti (1).

19-02-045-01-02-02 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui détermine d'après le loyer effectivement consenti la valeur locative d'un terrain n'ayant fait l'objet d'une location qu'après le 1er janvier 1970 alors qu'il y avait lieu, par application du 2° ou du 3° de l'article 1498 du C.G.I., de déterminer ladite valeur locative par comparaison ou par voie d'appréciation directe (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Location au sens de l'article 1498 du C - G - I.

19-02-045-01-02-03, 19-03-01 Le juge de cassation contrôle la qualification de location au sens de l'article 1498 du C.G.I.. Le caractère précaire et révocable de l'occupation par une société d'une dépendance du domaine public comme lieu de dépôt commercial ne fait pas obstacle à ce que cette occupation soit regardée comme résultant d'une location au sens de cet article.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - Bases des impôts directs locaux - Evaluation de la valeur locative des biens - Qualification de location au sens de l'article 1498 du C - G - I - Contrôle du juge de cassation.

24-01-02-03 Le caractère précaire et révocable de l'occupation par une société d'une dépendance du domaine public comme lieu de dépôt commercial ne fait pas obstacle à ce que cette occupation soit regardée comme résultant d'une location au sens de l'article 1498 du C.G.I.. Sa valeur locative est donc déterminée par application des règles figurant audit article.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Détermination de la valeur locative - Immeubles - Occupation d'une dépendance du domaine public (2).

19-03-04-04 Le caractère précaire et révocable de l'occupation par une société d'une dépendance du domaine public comme lieu de dépôt commercial ne fait pas obstacle à ce que cette occupation soit regardée comme une location au sens de l'article 1498 du C.G.I.. La valeur locative du bien doit toutefois être déterminée par application du 2°) ou à défaut du 3°) du même article.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONSEQUENCES DU REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE SUR D'AUTRES LEGISLATIONS - Législation fiscale - Valeur locative d'une dépendance du domaine public - Application de l'article 1498 du C - G - I.


Références :

CGI 1467, 1469, 1381, 1498, 1496, 1516
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3

1.

Cf. Section 1992-03-06, Ministre du budget c/ Société civile de placements immobiliers "Unipierre I", p. 109. 2. Inf. CAA de Paris 1989-03-28, Ministre du budget c/ Société Geman, T. p. 602.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1993, n° 107531
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107531
Numéro NOR : CETATEXT000007632612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-13;107531 ?
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