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13/12/1993 | FRANCE | N°108982

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 13 décembre 1993, 108982


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mushiya X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 1988 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer

l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mushiya X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 1988 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Mushiya X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le moyen unique de son pourvoi, Mme X... soutient que l'acte par lequel elle a déclaré à la commission des recours des réfugiés se désister purement et simplement de son recours, n'est pas authentique ; que, dès lors que l'inauthenticité de ce document ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et que l'intéressée, qui a reçu en temps utile un récépissé de son désistement, a été mise à même de le contester devant la commission, ce moyen n'est pas recevable devant le juge de cassation ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés lui a donné acte de son désistement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 108982
Date de la décision : 13/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-004-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION -Moyen tiré de l'inauthenticité de l'acte par lequel le requérant s'est désisté de son recours.

54-08-02-004-03-02 Dès lors que l'inauthenticité de l'acte de désistement ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et que le requérant, qui a reçu en temps utile un récépissé de son désistement, a été mis à même de le contester devant le juge d'appel, ce moyen n'est pas recevable devant le juge de cassation.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 108982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108982.19931213
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