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13/12/1993 | FRANCE | N°113051

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 113051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1990 et 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Sarthe a autorisé Mme Z... à ouvrir une pharmacie à Thorigné-sur-Dué ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision en

date du 21 décembre 1988 du préfet de la Sarthe ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1990 et 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1988 par laquelle le préfet de la Sarthe a autorisé Mme Z... à ouvrir une pharmacie à Thorigné-sur-Dué ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 décembre 1988 du préfet de la Sarthe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant que pour autoriser, par son arrêté du 21 décembre 1988, Mme Z... a créer par la voie dérogatoire une officine à Thorigné-sur-Dué, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que cette commune compterait en 1988 1761 habitants, auxquels il conviendrait d'ajouter une population de 120 personnes "comptées à part", et sur celle que la pharmacie projetée serait susceptible d'attirer 586 habitants des communes voisines du Luart et de Saint-Michel de Chavaignes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en évaluant comme il l'a fait la population de Thorigné-sur-Dué, le préfet a comptabilisé deux fois la population "comptée à part" ; qu'en réalité cette population ne s'élevait en 1988, en l'absence de toute indication sérieuse sur l'implantation d'immeubles nouveaux, qu'à un peu moins de 1 600 habitants ; que compte tenu de la présence de deux officines à Connerré et d'une officine à Dollon ainsi que de la configuration des lieux et des moyens de communication, les besoins des habitants des communes du Luart et de Saint-Michel de Chavaignes l'une et l'autre voisines de Dollon sont satisfaits dans de bonnes conditions et ne peuvent être pris en considération pour justifier la création d'une officine à Thorigné-sur-Dué ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe s'est livré à une appréciation inexacte des besoins de la population concernée, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 25 novembre 1989 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté en date du 21 décembre 1988 du préfet de la Sarthe sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 113051
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 113051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113051.19931213
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