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13/12/1993 | FRANCE | N°117130

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 décembre 1993, 117130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 19 septembre 1990, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 19 mars 1990 en tant que par celui-ci la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 19 septembre 1990, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 19 mars 1990 en tant que par celui-ci la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions, applicables en l'espèce, des articles 53 et 59 du code général des impôts, d'une part, de l'article 302 septies A bis du même code et de l'article 38 bis de son annexe II, relatifs au régime d'imposition simplifié selon le bénéfice réel, d'autre part, que les bénéfices imposables des entreprises concernées sont évalués d'office lorsqu'elles n'ont pas souscrit, avant le 1er avril ou, éventuellement la date postérieure fixée par décision ministérielle, la déclaration de leurs résultats de l'année précédente ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que M. X..., qui, pour les bénéfices tirés du "bar-dancing" qu'il exploite à Monteux (Vaucluse), était soumis, sur option, depuis le 1er janvier 1978, au régime ainsi défini, n'a souscrit les déclarations de ses résultats des années 1978 et 1979 qu'après les dates des 17 avril 1979 et 15 avril 1980 auxquelles il aurait dû les faire parvenir au service des impôts ; que, dès lors, M. X... s'est lui-même placé en situation d'être imposé d'office ;
Mais considérant que, dans cette situation, il devait bénéficier des dispositions de l'article 181 A, 1er alinéa, du code général des impôts, selon lesquelles : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;

Considérant qu'après avoir énoncé les motifs, tenant aux erreurs graves et répétées qui auraient été relevées dans la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
, pour lesquels le service, qui, à ce stade de la procédure, a estimé devoir rectifier d'office ces résultats, la notification adressée à l'intéressé le 19 août 1980 substitue aux déficits déclarés des montants de bénéfices imposables résultant d'un rehaussement extra-comptable des recettes et d'une réduction des charges comptabilisées ; que, si, sur ce dernier point, elle précise le montant, le mode de calcul et les raisons des redressements opérés, elle se borne, en ce qui concerne le mode de reconstitution des recettes, à indiquer que ces dernières ont fait l'objet, après recoupement avec des renseignements émanant de la brigade de gendarmerie d'Entraigues, d'un chef d'orchestre et animateur et de personnes ayant fréquenté l'établissement de M.
X...
, d'une "estimation" établie en tenant compte des factures d'achat de boissons comptabilisées dans les livres de l'intéressé et d'autres renseignements fournis par celui-ci ainsi que d'informations obtenues d'officiers de justice ayant agi pour son compte et d'autres "éléments" retenus par le vérificateur "à défaut de renseignements probants issus (des) déclarations" de M. X... ; que, d'après l'"estimation" annexée à la notification du 19 août 1980, les recettes reconstituées ont atteint, en 1978 et 1979, respectivement, un total, toutes taxes comprises, de 581.600 F en 1978 et de 586.800 F en 1979, résultant de l'addition de dépenses de "train de vie" chiffrées globalement à 50.000 F pour 1978 et à 60.000 F pour 1979, de dépenses effectuées pour l'acquisition d'une automobile, soit 5.000 F en 1978 et 39.680 F en 1979, de versements faits à Me Z..., avocat et à Me Y..., huissier de justice, pour 15.402 F en 1978 et 24.900 F en 1979, de "frais professionnels comptabilisés", s'élevant à 377.211 F en 1978 et à 328.228 F en 1979, et de versements effectués sur les comptes de la fille de M. X..., "estimés" à 134.000 F en 1978 et 134.000 F en 1979 ; qu'en jugeant que la notification de redressement en cause satisfaisait, en ce qui concerne l'exposé de la méthode de reconstitution du résultat et du bénéfice imposable de M. X..., à l'exigence de précision formulée par les dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article 181 A du code général des impôts, alors que, d'une part, elle ne comportait aucune mention de la nature et du contenu des renseignements communiqués par des tiers qui ont été utilisés par le service, ni même de l'identité des personnes ayant fourni certains de ces renseignements et ne permettait donc pas, par elle-même, à M. X... d'en demander utilement communication et que, d'autre part, en l'absence de toute allégation relative à une éventuelle confusion du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. X..., elle ne faisait pas ressortir, même de façon succincte, en quoi certaines des disponibilités employées par l'intéressé trouveraient leur origine dans des recettes de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la notification adressée à M. X... le 19 août 1980 n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts ; qu'en raison de cette irrégularité de la procédure d'imposition, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il avait fait appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 mars 1990 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 1983 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités y ajoutées, auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 117130
Date de la décision : 13/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION - Contrôle du juge de cassation - Cas de dénaturation.

19-01-03-02-02-05, 19-04-01-02-05-02 La cour administrative d'appel apprécie souverainement, sauf dénaturation, si la notification adressée à un contribuable imposé d'office à l'impôt sur le revenu satisfait à l'exigence de précision formulée à l'article 181 A 1er alinéa du C.G.I. transféré à l'article L.76 du livre des procédures fiscales (sol. impl.). Est toutefois entaché de dénaturation des pièces du dossier l'arrêt par lequel une cour juge que ladite notification est suffisamment précise alors que le service y fait état de renseignements communiqués par des tiers sans mentionner la nature et le contenu desdits renseignements ni l'identité des personnes qui les ont fournis et n'indique pas en quoi certaines disponibilités employées par le contribuable pouvaient trouver leurs origines dans les recettes de son entreprise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Motivation de la notification d'une imposition d'office.

19-02-045-01-02-04, 54-08-02-02-01-03-05 La cour administrative d'appel apprécie souverainement, sauf dénaturation, si la notification adressée à un contribuable imposé d'office à l'impôt sur le revenu satisfait à l'exigence de précision formulée à l'article 181 A 1er alinéa du C.G.I. transféré à l'article L.76 du livre des procédures fiscales (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - DENATURATION DES FAITS - Caractère suffisant de la motivation - Notification d'une imposition d'office.

19-02-045-01-02-05 Entache son arrêt de dénaturation des pièces du dossier la cour administrative d'appel qui juge que la notification adressée à un contribuable imposé d'office à l'impôt sur le revenu satisfait à l'exigence de précision formulée à l'article 181 A 1er alinéa du C.G.I. transféré à l'article L.76 du livre des procédures fiscales alors que le service y fait état de renseignements communiqués par des tiers sans mentionner la nature et le contenu desdits renseignements ni l'identité des personnes qui les ont fournis et n'indique pas en quoi certaines disponibilités employées par le contribuable pouvaient trouver leurs origines dans les recettes de son entreprise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - Notification - Caractère suffisamment précis de la motivation - Contrôle du juge de cassation - Dénaturation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DIVERS - Motivation - Motivation de la notification d'une imposition d'office.


Références :

CGI 53, 59, 181 A, 302 septies A bis
CGIAN2 38 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 117130
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117130.19931213
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