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13/12/1993 | FRANCE | N°118032

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 118032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville à Chateauneuf-sur-Isère (26330) ; la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Guy X..., annulé la décision du 15 février 1988 par laquelle le maire de la c

ommune requérante a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville à Chateauneuf-sur-Isère (26330) ; la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Guy X..., annulé la décision du 15 février 1988 par laquelle le maire de la commune requérante a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme déclarant inconstructible la parcelle de terrain cadastrée ZN n° 112 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le condamne aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC-a-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE en vigueur à la date de la décision attaquée, sont autorisés dans la zone NC-a "l'extension et la restauration des bâtiments non liés à l'agriculture existants à la date de publication du plan d'occupation des sols, à condition que ne soient restaurés en bâtiments d'habitation que d'anciens bâtiments d'habitations ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment implanté avant la date de publication précité sur la parcelle ZN n° 112 appartenant à M. X... et où ne s'exerçait aucune activité agricole, était un "ancien bâtiment d'habitation" au sens des dispositions précitées, même s'il était en mauvais état, même s'il n'avait pas été habité depuis de longues années, et quelles que puissent être les dénominations sous lesquelles l'administration du cadastre avait pu le désigner ;
Considérant dans ces conditions que c'est à tort que pour délivrer le 15 février 1988 à M. X... un certificat d'urbanisme négatif déclarant le bâtiment précité inutilisable en vue d'une extension, le maire de Chateauneuf-sur-Isère s'est fondé sur le motif qu'il n'existait pas sur la parcelle susmentionnée de bâtiment à usage d'habitation à la date de publication du plan d'occupation des sols ;
Considérant par suite que la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 février 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1993, n° 118032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118032
Numéro NOR : CETATEXT000007838589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-13;118032 ?
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