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13/12/1993 | FRANCE | N°124342

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 124342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine Z... née Y..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme X..., du syndicat des pharmaciens de la Charente et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, a annulé l'arrêté du 20 mai 1988 du préfet de la Charente, l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans

la commune de Fléac ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine Z... née Y..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme X..., du syndicat des pharmaciens de la Charente et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, a annulé l'arrêté du 20 mai 1988 du préfet de la Charente, l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans la commune de Fléac ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Christine Z... et de la SCP Piwnica, Molinié avocat de Mme Annie X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ..." ;
Considérant que, pour apprécier les besoins de la population au sens des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, de tenir compte de la population de passage dans la commune ; qu'en revanche, le préfet peut légalement ajouter au chiffre de la population résidente recensée celui des habitants dont l'implantation est d'ores et déjà certaine ;
Considérant que la commune de Fléac comptait 2 608 habitants au recensement de 1982 et était déjà dotée d'une pharmacie ; que pour autoriser Mme Z..., par l'arrêté attaqué du 20 mai 1988, à créer par la voie dérogatoire une seconde officine, le préfet de la Charente s'est fondé sur "l'augmentation régulière de la population ... en raison des constructions et projets de construction de maisons d'habitation et d'un foyer résidence pour personnes âgées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des projets qu'a retenus le préfet se rattachaient à un développement futur, mais non encore déterminé de la commune, et ne pouvaient légalement être pris en compte, et que les autres projets n'entraîneraient avec certitude qu'une augmentation minime de la population, non susceptible de justifier l'implantation d'une deuxième officine à Fléac ;

Considérant, dans ces conditions, que me Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 mai 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Z... versera à Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme X..., au préfet de la Charente et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124342
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 124342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124342.19931213
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