Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et le 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 1991 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1987 et de la taxe d'apprentissage mise à sa charge au titre des années 1976 à 1978 et 1980 à 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) d'ordonner, dans l'attente du règlement du pourvoi, le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué et des articles des rôles litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le juge administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déféré que si cette décision est exécutoire ; qu'il n'a ainsi pas le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que le maintien de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie et demeurant en litige n'est pas de nature à entraîner par lui-même une modification dans la situation de l'association ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que l'ASSOCIATION "CLUB DES QUATRE VENTS" n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation qu'il ordonne le sursis à l'exécution des décisions de mise en recouvrement des impositions contestées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
Rejet.