Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par M. X..., maire de Saint-Maurice-sur-Adour ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission de recensement des votes annulant les votes émis dans la commune de Saint-Maurice-sur-Adour lors des élections régionales du 22 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M.BRETHOUS tend uniquement à la rectification des chiffres inscrits au procès-verbal de recensement des votes, comme conséquence de l'annulation pour la commune de Saint-Mauricesur-Adour de l'ensemble des votes émis lors des élections régionales du 22 mars 1992 en raison de l'utilisation d'enveloppes de la précédente consultation ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X..., qui n'ont pas pour but et ne sauraient avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.