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13/12/1993 | FRANCE | N°135789

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 décembre 1993, 135789


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par M. X..., maire de Saint-Maurice-sur-Adour ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission de recensement des votes annulant les votes émis dans la commune de Saint-Maurice-sur-Adour lors des élections régionales du 22 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audie

nce publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les con...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par M. X..., maire de Saint-Maurice-sur-Adour ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission de recensement des votes annulant les votes émis dans la commune de Saint-Maurice-sur-Adour lors des élections régionales du 22 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M.BRETHOUS tend uniquement à la rectification des chiffres inscrits au procès-verbal de recensement des votes, comme conséquence de l'annulation pour la commune de Saint-Mauricesur-Adour de l'ensemble des votes émis lors des élections régionales du 22 mars 1992 en raison de l'utilisation d'enveloppes de la précédente consultation ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X..., qui n'ont pas pour but et ne sauraient avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1993, n° 135789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135789
Numéro NOR : CETATEXT000007835562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-13;135789 ?
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