Vu les requêtes, enregistrées les 1er avril 1992 et 22 et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour la COMMUNE DE VERTAIZON (Puy-de-Dôme), agissant par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé à la demande de la société AFER l'arrêté du 19 novembre 1991 ordonnant la fermeture du bar-restaurant le "Henri IV" exploité à Chignat par la société susvisée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société AFER devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) d'ordonner préalablement le sursis à exécution du jugement du 11 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VERTAIZON,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 1991 par lequel le maire de Vertaizon (Puy-de-Dôme) a ordonné la fermeture du bar-restaurant exploité par la société AFER :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour annuler cet arrêté, comme entaché d'excès de pouvoir, de rejeter la requête formée par la COMMUNE DE VERTAIZON contre ce jugement ;
Sur les conclusions de la société AFER tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VERTAIZON à payer à la société AFER la somme réclamée par celle-ci au titre des frais d'instance qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERTAIZON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société AFER qui tendent à l'application, à l'encontre de la COMMUNE DE VERTAIZON, des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE VERTAIZON, à la société AFER et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.