La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1993 | FRANCE | N°136051

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 décembre 1993, 136051


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., maire de la commune de Meilhan (Landes) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission de recensement et de contrôle des opérations de vote qui a annulé pour cette commune le résultat du scrutin des éléctions régionales du 22 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre

1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bard...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., maire de la commune de Meilhan (Landes) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission de recensement et de contrôle des opérations de vote qui a annulé pour cette commune le résultat du scrutin des éléctions régionales du 22 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation formée parM. X... tend uniquement à la rectification des chiffres inscrits au procès-verbal de recensement des votes, comme conséquence de l'annulation pour la commune de Meilhan (Landes) de l'ensemble des votes émis lors des élections régionales du 22 mars 1992 en raison de l'utilisation des enveloppes de la précédente consultation ; que dans ces conditions, les conclusion de M. X..., qui n'ont pas pour but et ne sauraient d'ailleurs avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ne sauraient être accueillies ;
Rejet de la protestation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136051
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 136051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136051.19931213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award