La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1993 | FRANCE | N°145262

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 145262


Vu la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS, dont le siège social est ...les Moulineaux (92130) ; la société des LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS demande au Conseil d'Etat :
1/ de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 janvier 1993 par laquelle il a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2/ de condamner l'Etat à lui payer, en application de l'a

rticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 10.000 F au titre...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS, dont le siège social est ...les Moulineaux (92130) ; la société des LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS demande au Conseil d'Etat :
1/ de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 janvier 1993 par laquelle il a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2/ de condamner l'Etat à lui payer, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaitre, Monod, avocat de la société LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des conclusions régulièrement enregistrées au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1993, la société des LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS avait sollicité la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dès lors rectifiant l'erreur matérielle résultant de cette omission de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société des LABORATOIRES JACQUES LOGEAIS la somme de 10.000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Les visas de la décision en date du 27 janvier 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 1993 par lequel la société des Laboratoires Jacques Logeais sollicite, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles" ; les motifs de la décision en date du 27 janvier 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société des Laboratoires Jacques Logeais la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens" ; l'article 1er du dispositif de la décision du 27 janvier 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est complété par un second alinéa ainsi rédigé : "L'Etat est condamné à verser à la société des Laboratoires Jacques Logeais une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens".


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145262
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 145262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:145262.19931213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award