Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à Sarrewerden (67260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Sarrewerden ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen relatif à la parcelle "section 6 N° 1" :
Considérant que si M. Marcel X... conteste l'attribution à un tiers de la parcelle anciennement cadastrée "section 6 n° 1", il ressort toutefois des pièces versées au dossier qu'il n'était pas propriétaire de la parcelle en cause lors du remembrement de la commune de Sarrewerden ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que des promesses d'attribution lui auraient été faites lors de phases préliminaires, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative à ses biens en soutenant que cette parcelle aurait dû lui être attribuée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi 60-792 du 2 août 1960 alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5°) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le verger comprenant trente trois arbres, dont M. Marcel X... demande la réattribution, ait constitué au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural un terrain à utilisation spéciale que la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin aurait ainsi dû réattribuer au requérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juillet 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 21 février 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.