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13/12/1993 | FRANCE | N°85154

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 85154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Arlanc-Novacelles

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 1er juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Arlanc-Novacelles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi 60-792 du 2 août 1960 alors en vigueur : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti, ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1381-4° du code des impôts, des dépendances immédiates et indispensables des bâtiments" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à sa nature et à son utilisation, et nonobstant la contiguïté aux bâtiments d'exploitation, la parcelle anciennement cadastrée AB 266 ait constitué une dépendance immédiate et indispensable de ses bâtiments d'exploitation pour le remembrement de laquelle l'accord de M. X... eût été nécessaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural, que le requérant n'avait d'ailleurs pas soumis à la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 novembre 1986, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 avril 1986 prise par la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85154
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT


Références :

Code rural 20
Loi 60-792 du 02 août 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 85154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85154.19931213
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