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13/12/1993 | FRANCE | N°88844

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 88844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 16 septembre 1987, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Vincent-la-Chatre ; r> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 16 septembre 1987, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Vincent-la-Chatre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions contestant l'attribution à la SAFER de la parcelle A 151 :
Considérant que si M. Yves X... conteste l'attribution à la SAFER de la parcelle anciennement cadastrée A 151, il ressort des pièces versées au dossier que lors du remembrement de la commune de Saint-Vincent-la-Chatre, il était le fermier et non pas le propriétaire de ladite parcelle ; qu'ainsi, le requérant n'avait pas qualité pour contester les opérations de remembrement en tant qu'elles concernaient ladite parcelle A 151 ; que les conclusions de M. X... dirigées contre cette attribution à la SAFER ne sont par suite pas recevables ;
Sur le surplus des conclusions :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en euvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance des terres moyennes au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour un apport de six parcelles dispersées, M. Yves X... a reçu, à l'issue des opérations de remembrement, trois parcelles nettement regroupées ; qu'en outre, contrairement aux allégations initiales du requérant, il ressort de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées des parcelles par rapport au centre d'exploitation, que les opérations de remembrement ont entraîné un rapprochement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour un apport de 7 ha 39 a 32 ca valant 731 610 points, M. Yves X... a reçu en attribution un lot d'une surface de 7 ha 74 a et d'une valeur de 748 312 points ; que son compte présente ainsi un excédent de valeur en terme de productivité réelle ; que les différences constatées entre apports et attributions pour certaines classes de terre ne sont pas telles qu'il puisse en résulter une aggravation des conditions d'exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural aurait été méconnue ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, qui est suffisamment motivé, en date du 21 janvier 1987, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Deux-Sèvres en date du 13 février 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88844
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 88844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88844.19931213
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