Vu sous les n° 89.587 et 89.615 les requêtes enregistrées les 20 et 21 juillet 1987 par L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1985 par laquelle le maire du Lorrain (Martinique) a rendu public le plan d'occupation des sols de cette commune, et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 89.587 et 89.615 présentées par L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 11 décembre 1985 du maire du Lorrain (Martinique) rendant public le plan d'occupation des sols de la commune a été affiché en mairie pour un mois à compter du 12 décembre 1985, et mentionné en caractères apparents dans deux journaux locaux diffusés dans le département respectivement le 19 décembre 1985 et le 9 janvier 1986 ; qu'ainsi, les formalités de publication préscrites par les dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-12 du code de l'urbanisme, ont été achevées le 12 janvier 1986 ; que, par suite, le délai de recours contre cette décision courait à partir du 13 janvier 1986, sans qu'il ait lieu de rechercher si à cette date la délibération était devenue exécutoire dans des conditions prévues à l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, et expirait le 14 mars 1986 ; que son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1985 n'ayant été enregistré au greffe du Tribunal administratif que le 18 mars 1986, L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa demande était tardive et l'a rejetée pour ce motif ;
Considérant qu'en conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus les conclusions de la demande au tribunal administratif tendant au sursis à exécution de l'arrêté précité du 11 décembre 1985 du maire du Lorrain étaient devenues sans objet et que par suite, il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Rejet.