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13/12/1993 | FRANCE | N°92748

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 décembre 1993, 92748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1987 et 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant 8, Cité des Foyers à Pantin (93500) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 8 août 1985 par le maire de Pantin à la société immobilière de la région parisienne (S.I.R.P.), d'a

utre part, à l'annulation du permis de construire délivré le 11 avril 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1987 et 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant 8, Cité des Foyers à Pantin (93500) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 8 août 1985 par le maire de Pantin à la société immobilière de la région parisienne (S.I.R.P.), d'autre part, à l'annulation du permis de construire délivré le 11 avril 1986 par le maire de Pantin à l'office public d'habitations à loyer modéré de Pantin en vue de la réalisation, sur le même terrain, d'un ensemble immobilier comprenant 16 pavillons et un immeuble à usage de maison paroissiale, d'autre part enfin, à l'application à la société S.I.R.P. et à l'office public d'habitations à loyer modéré de Pantin des sanctions prévues par les articles R.160-4 et R.316-2 du code de l'urbanisme ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme susvisé en date du 8 août 1985 et le permis de construire susvisé en date du 11 avril 1986 ;
3°) de prononcer à l'encontre de la société S.I.R.P. et de l'office public d'habitations à loyer modéré de Pantin les sanctions prévues par les articles R.160-4 et R.316-2 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme Jacques X..., de Me de Nervo, avocat de la ville de Pantin et de Me Capron, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Pantin,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le permis de construire :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme applicable à la date des faits que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue, en principe, le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 11 avril 1986 par le maire de la ville de Pantin, Seine-Saint-Denis, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin a été affiché en mairie de Pantin du 14 avril au 17 juin 1986 et a été affiché sur le terrain au plus tard le 16 mai 1986 ; que le moyen de la requête selon lequel les affichages en cause auraient été irréguliers n'est assorti d'aucune précision ; que le dernier de ces affichages a ainsi été effectué le 16 mai 1986 et que le délai du recours pour excès de pouvoir a commencé de courir le 17 juillet 1986 ; que ce délai était expiré, ainsi que l'a à bon droit décidé le tribunal administratif, à la date du 23 septembre 1986 à laquelle M. et Mme X... ont introduit leur demande ;
En ce qui concerne le certificat d'urbanisme :
Considérant que le certificat d'urbanisme du 9 août 1985 a été délivré en l'espèce par le maire de Pantin à la société immobilière de la région parisienne pour une division de terrain en vertu des dispositions particulières des articles L.111-5 et R.315-54 du code de l'urbanisme ; que si M. et Mme X... contestent l'exercice par le maire de Pantin de son droit de préemption au bénéfice de l'office public d'habitations à loyer modéré, ils n'invoquent, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, aucun moyen tiré des dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme seules de nature à influer sur la légalité d'un certificat d'urbanisme ;
En ce qui concerne la mise en oeuvre des sanctions prévues aux articles R.160-4 et R.316-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R.160-4 du code de l'urbanisme : "L'action en nullité d'une convention conclue en violation de l'article L.111-5 est exercée devant le tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble", et qu'en vertu de l'article 316-2 du même code : "Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R.315-4 ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour prononcer les sanctions qu'elles édictent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions de leur demande comme irrecevables, non fondées ou portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92748
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, L111-5, R315-54, R160-4, R316-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 92748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92748.19931213
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