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13/12/1993 | FRANCE | N°95499

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 décembre 1993, 95499


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant 39 B avenue de Saint-Ouen à Paris (75017) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1987 ayant rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été soumis à raison de la plus-value retirée de la vente d'un appartement intervenue en 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant 39 B avenue de Saint-Ouen à Paris (75017) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1987 ayant rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été soumis à raison de la plus-value retirée de la vente d'un appartement intervenue en 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient l'administration, la demande adressée au tribunal administratif de Paris par M. X... était fondée sur des arguments de droit ; que d'autre part, il n'est pas établi, faute de production d'un accusé de réception que l'intéressé ait reçu la décision de rejet de sa réclamation à la date du 30 septembre 1985, ni par suite que son recours enregistré au greffe du tribunal le 27 décembre 1985 était tardif ;
Au fond :
Considérant que pour l'application de l'article 150-C du code général des impôts dans sa rédaction applicable, l'exonération de la plus-value afférente à la cession d'une résidence secondaire lorsque, comme en l'espèce, le contribuable en avait eu la disposition durant moins de 5 ans au moment de la cession était subordonnée à la condition d'être motivée notamment par un "impératif d'ordre familial" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., locataire depuis 1975 d'un appartement où il résidait avec sa femme et sa fille, a reçu congé le 22 décembre 1979, en se voyant proposer, pour demeurer dans les lieux, soit une forte augmentation de loyer difficilement compatible avec les ressources du ménage, soit l'acquisition de l'appartement ; que l'arrivée à échéance le 28 mars 1980 de son prêt d'épargne logement et la vente, le 27 mars 1980, d'un studio, dont il était propriétaire mais qui était trop exigu pour les besoins de sa famille ont rendu possible cette acquisition en pleine propriété de l'appartement qu'il occupait déjà, adapté aux besoins de sa famille ; qu'ainsi le requérant peut être regardé comme justifiant en l'espèce que sa situation familiale au moment de la cession de son studio avait à elle seule rendu celle-ci nécessaire et à demander en conséquence à être exonéré des cotisations afférentes à la plus-value litigieuse tirée de cette cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il lui soit accordé décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 C


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 1993, n° 95499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95499
Numéro NOR : CETATEXT000007632929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-13;95499 ?
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