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13/12/1993 | FRANCE | N°99134

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 décembre 1993, 99134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X... et Mlle Josette X..., demeurant ... ; Mme et Mlle X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement des comm

unes d'Ally et de Brageac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X... et Mlle Josette X..., demeurant ... ; Mme et Mlle X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Ally et de Brageac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Denise X... et Mlle Josette X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si à l'occasion des opérations de remembrement de la commune d'Ally la parcelle anciennement cadastrée E.59 a bien été comprise dans le périmètre à remembrer, la commission communale d'aménagement foncier en a maintenu l'attribution à Mme X... et à Mlle X... ; que ces dernières, à qui ce maintien ne faisait pas grief, n'ont pas présenté de réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ; que si cette commission a décidé d'affecter une partie de la parcelle en cause au prolongement d'un chemin d'exploitation, c'est à la demande d'autres habitants de la commune intéressés au remembrement ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme et Mlle X... n'auraient pas fait valoir devant la commission départementale qu'en application de l'article 20 du code rural cette parcelle devait leur être réattribuée, ne faisait pas obstacle à ce qu'elles invoquassent ce moyen devant le tribunal administratif à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles avaient formé contre la décision de ladite commission en date du 31 janvier 1986 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme et Mlle X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement a écarté comme non recevable le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur les conclusions des requérantes tendant à la suppression du chemin d'exploitation :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "à l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments. Doivent être réattribués à leur propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1°) les terrain clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé (...), 4°) les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, des dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement (...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la parcelle litigieuse E 59, qui n'est bordée par un mur en pierres sèches que sur un seul côté et qui ne se situe pas à proximité d'une agglomération, présenterait le caractère d'un terrain qui devait être réattribué en application des dispositions précitées ; qu'elle ne constitue pas davantage une dépendance immédiate et indispensable des bâtiments ; que, dès lors, Mme et Mlle X... ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions susvisées de l'article 20 pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale du Cantal a décidé de prélever sur ladite parcelle la surface nécessaire à la prolongation d'un chemin d'exploitation ;
Sur le moyen tiré d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation commise par la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural alors en vigueur : "la commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; ... l'assiette des ouvrages visés au 1°) ... est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer ... ; que l'article 4 du même code, dans ses dispositions alors en vigueur, prévoit : "la commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois ; elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en estimant, conformément aux pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, que le prolongement du chemin litigieux sur la propriété de Mme et Mlle X... était utile à la desserte et à la sécurité des parcelles attenantes bordant la route départementale de Brive-la-Gaillarde à Murat, la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal s'est livrée à une appréciation des faits qui, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme et Mlle X... de l'illégalité qui entacherait la décision de la commission départementale contestée doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et Mlle X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 31 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 99134
Date de la décision : 13/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS.


Références :

Code rural 20, 25


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1993, n° 99134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99134.19931213
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