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15/12/1993 | FRANCE | N°104027

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 décembre 1993, 104027


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 février 1988 par laquelle le Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire a prononcé sa mise à la retraite d'office avec interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement d'enseignement public ou privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 j

anvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 46...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 février 1988 par laquelle le Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire a prononcé sa mise à la retraite d'office avec interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement d'enseignement public ou privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 ;
Vu la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les motifs de la décision attaquée analysent tant les conclusions présentées par M. X... que les moyens articulés au soutien de ces conclusions ; qu'en outre ces conclusions et moyens avaient été exposés dans le rapport communiqué aux membres du Conseil supérieur de l'éducation nationale deux jours avant la date fixée pour sa délibération et lus en séance ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les visas et la décision attaquée ne contiennent pas l'analyse de ses conclusions et de ses moyens pour soutenir que ladite décision serait entachée d'irrégularité ;
Considérant que, saisis d'une plainte du président de l'université de Nancy II, les juges du fond ont pu légalement, pour prononcer leur décision, tenir compte de faits énoncés dans des documents établis par des collègues du requérant en regardant ces pièces comme des témoignages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office avec interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement d'enseignement public ou privé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104027
Date de la décision : 15/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1993, n° 104027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104027.19931215
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