Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1990 et le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Quang Chau X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 23 novembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé le bénéfice de l'amnistie pour des faits sanctionnés par une décision du 9 octobre 1988 du conseil régional Provence, Côte d'Azur, Corse de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Quang Chau X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qui par décision en date du 9 octobre 1988 notifiée le 6 décembre 1988, le conseil région Provence-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins a infligé au Dr X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ; que par cette décision intervenue postérieurement à la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie, le conseil régional a implicitement mais nécessairement refusé à M. Quang Chau X... le bénéfice de l'amnistie ; que par suite, la seule voie de recours ouverte à M. Quang Chau X... contre cette décision était celle de l'appel ; que le motif tiré de l'irrecevabilité de la nouvelle requête présentée le 6 janvier 1989 par M. Quang Chau X... devant le conseil régional susnommé aux fins de bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait doit être substitué par le juge de cassation aux motifs de rejet erronés retenus par le juge du fond ; que ce motif justifie en l'espèce le dispositif de la décision juridictionnelle attaquée ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.