Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990, présentée pour M. Christian X... demeurant ... ;
M. X... demande l'annulation d'une décision du 30 mars 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du 13 juin 1989 du conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant sa qualification de médecin spécialiste en stomatologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Christian X... et de la SCP Vier, Barthelemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 modifiant l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 : "Le troisième cycle des études médicales comporte quatre filières d'internat ainsi dénommées : a) la filière de médecine générale ; b) la filière de médecine spécialisée ; c) la filière de santé publique ; d) la filière de recherche médicale" ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article 3 de ladite loi, un régime transitoire a permis aux étudiants n'ayant pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982, d'accéder notamment à la filière de médecine spécialisée instaurée par cette loi ; que ces dispositions transitoires dont M. X... pouvait bénéficier n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'abroger implicitement les dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 qui donnent compétence au conseil national de l'ordre des médecins pour apprécier les connaissances particulières permettant de reconnaître la qualification d'un médecin dans une spécialité donnée, à défaut pour celui-ci d'être titulaire du certificat d'études spéciales relatif à cette spécialité ; que si ledit arrêté a été remplacé par un arrêté du 16 octobre 1989, ce dernier n'était pas en vigueur le 13 juin 1989 lorsque le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Garonne s'est prononcé sur la demande de M. X... ; que par suite en estimant que M. X..., médecin issu du nouveau régime des études médicales, ne pouvait se voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste en stomatologie que par la voie de la formation médicale du troisième cycle instituée par la loi précitée du 23 décembre 1982 et en annulant par ce motif la décision susmentionnée du conseil départemental, le conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que par suite M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 30 mars 1990 ;
La décision du 30 mars 1990 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.