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15/12/1993 | FRANCE | N°118736

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 décembre 1993, 118736


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Pierre X... demeurant ... ;
Mme X... demande l'annulation d'une décision du 30 mars 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du 13 juin 1989 du conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant sa qualification de médecin spécialiste en stomatologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30

juillet 1987 ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 79-506 ...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Pierre X... demeurant ... ;
Mme X... demande l'annulation d'une décision du 30 mars 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du 13 juin 1989 du conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant sa qualification de médecin spécialiste en stomatologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Marie-Pierre X..., de la SCP Vier, Barthelemy, avocat du Conseil National de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 modifiant l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 : "Le troisième cycle des études médicales comporte quatre filières d'internat ainsi dénommées : a) la filière de médecine générale ; b) la filière de médecine spécialisée ; c) la filière de santé publique ; d) la filière de recherche médicale" ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article 3 de ladite loi, un régime transitoire a permis aux étudiants n'ayant pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982, d'accéder notamment à la filière de médecine spécialisée instaurée par cette loi ; que ces dispositions transitoires dont Mme X... pouvait bénéficier n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'abroger implicitement les dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970 qui donnent compétence au Conseil National de l'ordre des médecins pour apprécier les connaissances particulières permettant de reconnaître la qualification d'un médecin dans une spécialité donnée, à défaut pour celui-ci d'être titulaire du certificat d'études spéciales relatif à cette spécialité ; que si ledit arrêté a été remplacé par un arrêté du 16 octobre 1989 ce dernier n'était pas en vigueur le 13 juin 1989 lorsque le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute Garonne s'est prononcé sur la demande de Mme X... ; que, par suite, en estimant que Mme X..., médecin issu du nouveau régime des études médicales, ne pouvait se voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste en stomatologie que par voie de la formation médicale du troisième cycle institué par la loi précitée du 23 décembre 1982, et en annulant par ce motif la décision susmentionnée du conseil départemental, le Conseil National de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit ; que par suite Mme X... est fondée à demander l'annulation de sa décision du 30 mars 1990 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au Conseil National de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
La décision du 30 mars 1990 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118736
Date de la décision : 15/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Arrêté du 16 octobre 1989
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 46, art. 3
Loi 82-1098 du 23 décembre 1982 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1993, n° 118736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118736.19931215
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