Vu la décision en date du 28 mai 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 mai 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifiait pas avoir, dès la notification de ladite décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986, et que cette astreinte serait due à compter de ladite notification, jusqu'à l'exécution dudit jugement ; que le taux de cette astreinte a été fixé par ladite décision à 1 000 F par jour ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; que la décision susanalysée a été notifiée à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle le 11 juin 1993 ; que ledit office a justifié, par lettre du 14 juin 1993, avoir affilié à cette date Mme X... à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme X... à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 au 14 juin 1993 inclus, soit 3 000 F ;
Article 1er : L'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à Y... BASTIEN la somme de 3 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.