La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1993 | FRANCE | N°119714

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 décembre 1993, 119714


Vu la décision en date du 28 mai 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 mai 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'

une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'office public d'aménagement et...

Vu la décision en date du 28 mai 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 mai 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle s'il ne justifiait pas avoir, dès la notification de ladite décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986, et que cette astreinte serait due à compter de ladite notification, jusqu'à l'exécution dudit jugement ; que le taux de cette astreinte a été fixé par ladite décision à 1 000 F par jour ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; que la décision susanalysée a été notifiée à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle le 11 juin 1993 ; que ledit office a justifié, par lettre du 14 juin 1993, avoir affilié à cette date Mme X... à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme X... à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 au 14 juin 1993 inclus, soit 3 000 F ;
Article 1er : L'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à Y... BASTIEN la somme de 3 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119714
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Liquidation de l'astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-04,RJ1,RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Astreinte due dès la notification du jugement (1) - Délai de trois jours entre la notification du jugement et son exécution - Liquidation.

54-06-07-01-04 Astreinte prononcée par une précédente décision du Conseil d'Etat (2), et due à compter de sa notification et jusqu'à son expiration, à raison de 1 000 F par jour. L'office public ayant justifié avoir exécuté la décision trois jours après en avoir reçu notification, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte, soit 3 000 F.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4

1.

Cf. 1988-03-02, S.A. "Les tennis Jean Becker", p. 108. 2.

Cf. 1993-05-28, Mme Bastien, n° 119714, aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1993, n° 119714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119714.19931215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award