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15/12/1993 | FRANCE | N°121614

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 décembre 1993, 121614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1988 par laquelle le jury chargé d'apprécier les études, travaux et stages des élèves de l'institut régional d'administration de Nantes a décidé de ne pas lui attribuer le diplôme d'administra

tion publique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 11 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 novembre 1988 par laquelle le jury chargé d'apprécier les études, travaux et stages des élèves de l'institut régional d'administration de Nantes a décidé de ne pas lui attribuer le diplôme d'administration publique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-401 du 30 mai 1970 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1972 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant n'établit pas qu'en attribuant la note de 10,5 au stage effectué à l'antenne située à Arcueil de la sous-direction du personnel et des relations de travail de la Caisse des dépôts et consignations du 7 janvier au 28 mars 1985, en qualité d'élève-attaché d'administration centrale de cet établissement, le directeur de l'institut régional d'administration de Nantes se soit fondé sur des propositions erronées ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 mai 1970 susvisé : "Les directeurs des instituts régionaux d'administration sont responsables du déroulement et de la notation des stages, en liaison avec le ou les chefs de service auprès desquels les stages sont effectués" ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdisait au directeur dudit institut de faire figurer au dossier scolaire de M. X... une lettre, relative aux aptitudes de l'intéressé, émanant du sous-directeur chargé du personnel et des relations de travail alors même que celui-ci n'était pas directement responsable du stage effectué par le requérant dans son service ; que, par suite, il n'est pas établi que le jury ait méconnu la règle selon laquelle les mérites des différents candidats doivent être uniquement appréciés d'après la valeur des épreuves subies par chacun d'eux ; que la circonstance que les dossiers scolaires des autres élèves n'aient pas comporté de document comparable ne constitue pas une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeait l'administration à tenir compte des voeux émis par les élèves pour choisir leur affectation en stage ; qu'il n'est pas établi que les modalités d'affectation de M. X... en stage de dépaysement ou le choix du service auprès duquel ce stage s'est effectué aient désavantagé le requérant par rapport aux autres élèves ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette affectation aurait constitué une rupture de l'égalité de traitement entre les élèves doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'arrêté susvisé du 16 décembre 1980 fixant l'organisation de la scolarité et les modalités de contrôle des connaissances dans les instituts régionaux d'administration : "(...) le jury (...) fait comparaître devant lui chacun des élèves pour une conversation d'une durée de trente minutes. Cette épreuve (...) donne lieu à une notation chiffrée de coefficient 4 s'ajoutant aux notes obtenues par l'élève" et qu'aux termes de l'article 21 du même arrêté : "Ce même jury apprécie l'ensemble des études, travaux et stages effectués par chaque élève durant sa scolarité. A cette fin, il procède à l'examen approfondi du dossier scolaire qui lui est présenté par le directeur de l'institut" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'épreuve de conversation ne constitue que l'un des éléments sur lesquels le jury fonde son appréciation, celle-ci devant tenir compte de l'ensemble des résultats obtenus par l'élève durant sa scolarité ; que, par suite, le jury a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur matérielle dans l'appréciation souveraine qu'il a faite des mérites du requérant, estimer que celui-ci témoignait d'une méconnaissance grave des structures et missions de la Caisse des dépôts et consignations et des mécanismes financiers élémentaires, alors même qu'il ne l'aurait pas interrogé sur ces points ou que celui-ci aurait obtenu des notes supérieures à la moyenne en économie ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du jury en date du 19 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'institut régional d'administration de Nantes et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Arrêté du 16 décembre 1980 art. 20, art. 21
Décret 70-401 du 13 mai 1970 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1993, n° 121614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121614
Numéro NOR : CETATEXT000007839185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-15;121614 ?
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