Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1991 et 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 14 février 1991 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre national des médecins lui a infligé la sanction de six mois d'interdiction d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Eric Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins peut légalement se fonder sur des griefs qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte ou qui ont été écartés par les premiers juges, c'est à la condition d'avoir au préalable mis l'intéressé en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte formée par le docteur X... à l'encontre du docteur Y... était fondée sur le grief de charlatanisme ; que, dans sa décision du 2 juillet 1989, le conseil régional de l'Ile de France a considéré "qu'en remplissant une feuille d'assurance maladie sans avoir examiné le patient le docteur Y... est entré en infraction avec l'article 48 du code de déontologie médicale (2ème alinéa), mais que ce grief n'ayant pas été notifié au médecin dans la plainte, ne lui permettant donc pas de présenter sa défense sur ce point, il échet en l'état de ne pas retenir cette infraction" ; que, par suite, en retenant ce grief parmi les deux motifs qui ont justifié sa décision sans avoir mis au préalable le docteur Y... en mesure de présenter utilement sa défense sur ce point, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 14 février 1991 ;
Article 1er : La décision du 14 février 1991 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyé devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.