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15/12/1993 | FRANCE | N°128382

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 décembre 1993, 128382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1991 et 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une décision du 23 mai 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre une décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France qui a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1991 et 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une décision du 23 mai 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre une décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France qui a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Jacqueline X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5015-26 du code de la santé publique : "Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédé et moyens contraires à la dignité de leur profession ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5015-60 du même code : "Les pharmaciens ... doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité" ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 5015-28 du même code, les pharmaciens sont autorisés à faire figurer dans les annuaires certaines indications relatives à leur activité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a fait paraître dans l'annuaire téléphonique de la Seine-Saint-Denis un encart relatif à son officine située dans le 20ème arrondissement de Paris et comportant les indications autorisées par l'article R. 5015-28 précité du code de la santé publique ; qu'en estimant que Mme X... s'est ainsi rendue coupable d'une tentative de détournement à son profit de la clientèle de banlieue contraire aux dispositions des articles R. 5015-26 et R. 5015-60 précité du code de la santé publique, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de limite territoriale à la clientèle qu'une officine est en droit de servir, et que le procédé utilisé par Mme X... est contraire à la dignité de la profession, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de sa décision du 23 mai 1991 ;
Article 1er : La décision du 23 mai 1991 du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 128382
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS -Publicité - Encart publié par un pharmacien parisien dans l'annuaire téléphonique d'un département limitrophe.

55-04-02-02-04 Le pharmacien qui fait paraître dans l'annuaire téléphonique de la Seine-Saint-Denis un encart relatif à son officine située dans le 20ème arrondissement de Paris et comportant les indications autorisées par l'article R.5015-28 du code de la santé publique ne se rend pas coupable d'une tentative de détournement de clientèle ni n'utilise de procédé contraire à la dignité de la profession.


Références :

Code de la santé publique R5015-26, R5015-60, R5015-28


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1993, n° 128382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128382.19931215
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