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15/12/1993 | FRANCE | N°137589

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 décembre 1993, 137589


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette juridiction pour Mlle Myriam Y..., demeurant à Bourg-Saint-Christophe, 01800 Meximieux ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1992 , présentée pour Mlle Y... ; Mlle Y... demande au C

onseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement, en date du 6 ...

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette juridiction pour Mlle Myriam Y..., demeurant à Bourg-Saint-Christophe, 01800 Meximieux ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1992 , présentée pour Mlle Y... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement, en date du 6 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1986 du recteur de l'académie de Lyon lui attribuant une bourse d'enseignement supérieur de deuxième échelon pour l'année universitaire 1986-1987 et de la décision du 12 septembre 1986 confirmant la précédente décision ainsi que la décision implicite du ministre de l'éducation nationale confirmant les décisions rectorales, en tant que ces décisions fixent au 2ème échelon seulement le niveau de la bourse d'enseignement supérieur ;
2°) l'annulation de ces décisions en tant qu'elles fixent au 2ème échelon seulement le niveau de la bourse objet desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant que la circulaire n° 86-104 du 6 mars 1986 relative à l'attribution des bourses d'enseignement pour l'année universitaire 1986-1987 prévoit que les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la bourse attribuée sont celles qui figurent sur les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques mais que, lorsque le recteur estime que les revenus déclarés ne semblent pas refléter la situation financière de la famille, il peut procéder à un examen d'ensemble des ressources de celle-ci et consulter la commission régionale des bourses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à Mlle Y... une bourse du deuxième échelon, le recteur a retenu, outre le bénéfice réalisé en 1984 par l'exploitation agricole de ses parents, certaines charges d'exploitation et en particulier les provisions pour amortissement ; que les amortissements pratiqués chaque année par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la constitution d'une capacité d'autofinancement pour le renouvellement du matériel et n'ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie de la famille ; que, par suite, le recteur n'a pu légalement les prendre en compte dans l'évaluation des ressources dont disposait la famille de X...
Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lyon, en date du 10 juillet 1986 et du 12 septembre 1986, par lesquelles le recteur lui a accordé pour l'année universitaire 1986-1987 une bourse d'enseignement supérieur de deuxième échelon ainsi que de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale confirmant ces décisions ;
Annulation du jugement du 6 février 1992 du tribunal administratif de Lyon ; les décisions du 10 juillet et 12 septembre 1986 du recteur de l'académie de Lyon ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a confirmé ces décisions sont annulées en tant qu'elles fixent l'échelon de la bourse accordée à Mlle Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire 86-104 du 06 mars 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1993, n° 137589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137589
Numéro NOR : CETATEXT000007836893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-15;137589 ?
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