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15/12/1993 | FRANCE | N°137591

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 15 décembre 1993, 137591


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette juridiction pour Mlle Myriam X..., demeurant au lieudit "La Ruette" à Bourg-SaintChristophe à Meximieux (01800) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1992, présentée pour Mlle Myr

iam X... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation du jugement,...

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette juridiction pour Mlle Myriam X..., demeurant au lieudit "La Ruette" à Bourg-SaintChristophe à Meximieux (01800) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1992, présentée pour Mlle Myriam X... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation du jugement, en date du 6 février 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 octobre 1987, par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1987/1988, de la décision du 5 mai 1988 du ministre de l'éducation nationale confirmant ce refus, ainsi que des circulaires n° 82-180 du 28 avril 1982 et n° 87-087 du 13 mars 1987 du ministre de l'éducation nationale ;
2°) l'annulation de ces décisions et circulaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les circulaires du 28 avril 1982 et du 13 mars 1987 et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925 : "Des décrets et des arrêtés ministériels régleront (...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur (...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre les circulaires susmentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le recteur puis le ministre ont refusé à la requérante l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les circulaires précitées établissent un barème définissant notamment les seuils de ressources en dessous desquels des bourses peuvent être accordées ; que, dès lors, la décision par laquelle le recteur refuse l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur doit être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit ; qu'en se bornant à indiquer que la situation familiale de la requérante ne justifiait pas une aide de l'Etat, les auteurs des décisions attaquées n'ont pas énoncé les considérations de droit et de fait qui, les ayant conduits à ne pas retenir le niveau de ressources allégué, en constituaient le fondement ; que, par suite, lesdites décisions sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Myriam X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lyon, en date du 13 octobre 1987, et du ministre de l'éducation nationale, en date du 5 mai 1988 lui refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur ;
Le jugement du 6 février 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X... dirigées contre la décision, en date du 13 octobre 1987, du recteur de l'académie de Lyon et la décision du 5 mai 1988 du ministre de l'éducatin nationale lui refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur ; annulation des décisions du 13 octobre 1987 et du 5 mai 1988 refusant à Mlle X... une bourse d'enseignement supérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire du 28 avril 1982
Circulaire du 13 mars 1987
Décret du 09 janvier 1925 art. 15
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1993, n° 137591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 15/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137591
Numéro NOR : CETATEXT000007836894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-15;137591 ?
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