Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 1992 et le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY (Manche), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la demande de l'association Manche Nature, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 mars 1992 par lequel son maire a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'extension d'un terrain de camping ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY :
Considérant que le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire de Saint-Germain-sur-Ay du 7 mars 1992 accordant à M. X... un permis de construire pour l'extension d'un terrain de camping rend sans objet l'appel interjeté par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY du jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'à la suite de l'appel de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY, l'association Manche Nature demande le remboursement des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-SUR-AY, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 1 000 F à l'association Manche Nature ;
Non-lieu à statuer ; commune condamnée à verser une somme de 1.000 F à l'association Manche Nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.