Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude JUGE, demeurant ... ; M. Claude JUGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 31 juillet 1992 par laquelle il a refusé d'admettre son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 juillet 1991 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 175 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peutêtre présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par ses adversaires, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; que l'article 78 de la même ordonnance dispose que : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressé peut introduire devant le Conseil un recours en rectification ..." ;
Considérant que la requête de M. Claude JUGE est dirigée contre une décision en date du 31 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 juillet 1991 ; que ladite requête n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, si M. Claude JUGE soutient que le Conseil d'Etat a fondé sa décision sur des informations incomplètes ou erronées, il n'invoque à l'appui de sa requête aucun fait précis ayant pu entraîner une erreur matérielle au sens de l'article 78 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Rejet.