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15/12/1993 | FRANCE | N°143972

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1993, 143972


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 52-15 du code électoral, le cas de M. René X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de la Savoie pour la désignation des membres du conseil régional de la région "Rhône-Alpes", ensemble la décision en date du 6 novembre 1992 par laquelle la commission a constaté l'ab

sence de dépôt du compte de campagne de M. René X... ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 52-15 du code électoral, le cas de M. René X..., candidat tête de liste à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 dans le département de la Savoie pour la désignation des membres du conseil régional de la région "Rhône-Alpes", ensemble la décision en date du 6 novembre 1992 par laquelle la commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. René X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15, courant à compter de la date du dépôt du compte de campagne, lorsque celui-ci intervient dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article L.52-12, ou à compter de la date d'expiration dudit délai, lorsque cette formalité n'est pas remplie ;

Considérant que le délai dont M. René X..., candidat tête de liste aux élections régionales du 22 mars 1992 dans le département de la Savoie, disposait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, pour déposer son compte de campagne en préfecture expirait le 22 mai 1992 ; que dès lors, quelle que soit la nature des documents que M. René X... aurait déposés à la préfecture de la Savoie avant cette date, le délai imparti à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES pour saisir le juge de l'élection en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du même code était en tout état de cause expiré lorsque cette commission a saisi le Conseil d'Etat, par une lettre du président de ladite commission enregistrée au greffe de la section du Contentieux le 31 décembre 1992 ; que, par suite, la requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES concernant M. X... n'est pas recevable ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 143972
Date de la décision : 15/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-15, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1993, n° 143972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143972.19931215
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