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15/12/1993 | FRANCE | N°84181

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1993, 84181


Vu 1°), sous le n° 84 181, la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant à Portosole Corso e Trieste 18, San Remo (Italie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 mai 1976, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre d

es années 1975 à 1978, de la majoration exceptionnelle établie pour 19...

Vu 1°), sous le n° 84 181, la requête, enregistrée le 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant à Portosole Corso e Trieste 18, San Remo (Italie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 mai 1976, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1975 à 1978, de la majoration exceptionnelle établie pour 1975 et de la taxe exceptionnelle sur certains éléments de train de vie restant à sa charge pour 1976, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) d'ordonner une expertise ;
Vu 2°), l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 décembre 1992, par laquelle, en application des dispositions de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est transmise au Conseil d'Etat une requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 143 226 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1992 et reçue le 14 mai 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. Roger X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 mai 1976, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1975 à 1978, de la majoration exceptionnelle établie pour 1975 et de la taxe exceptionnelle sur certains éléments de train de vie restant à sa charge pour 1976, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) la décharge des impositions restant en litige ;
Vu 3°), l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 décembre 1992 par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est transmis au Conseil d'Etat un recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 1er août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 mars 1990 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a substitué les intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi appliquées aux droits résultant des redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée ;
2°) le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1977 à raison de ces majorations pour mauvaise foi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 35-II de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

Vu l'article 42 de la loi n° 86-1318 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... dirigées contre les jugements du tribunal administratif d'Orléans en date des 6 novembre 1986 et 13 mars 1990 et le recours susvisé du ministre présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 19 décembre 1988, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 15 164 F, des pénalités dont restaient assorties la taxe exceptionnelle sur les éléments de train de vie établie au titre de 1976 et l'imposition de plus-values réalisées en 1977 et 1978 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 84 181 sont devenues sans objet ; que, dans la même mesure, les conclusions de la demande de M. X... présentées le 13 août 1986 devant le tribunal administratif et faisant l'objet de la requête d'appel n° 143 226 étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement du 13 mars 1990, le tribunal administratif a accordé la décharge de ces pénalités ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 19 décembre 1988 ;
Sur la vérification de comptabilité :
Considérant, d'une part, que faute d'avoir, dans le délai imparti par l'article 201 du code général des impôts à compter de la cessation, le 31 mai 1976, de l'activité de vente de matériels de bureau qu'il exerçait en location gérance, souscrit sa déclaration de résultats, M. X... s'est placé en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office ; que, par suite, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son entreprise restent, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 mai 1976, que l'avis de vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle a été notifié le 11 mai 1979 au domicile du contribuable où le pli a été reçu le 14 mai ; que le requérant n'établit ni qu'il avait changé d'adresse, ni que la personne ayant signé l'accusé de réception n'avait pas qualité pour le faire ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que d'autres courriers, que l'intéressé ne conteste pas avoir reçus, ont été envoyés à la même date à cette adresse et portent un paraphe identique ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité a été régulièrement précédée d'un avis dont les mentions satisfont aux exigences de l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable ; que M. X... ne peut utilement, pour critiquer le contenu de cet avis, se prévaloir des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, d'une résolution du comité des ministres du Conseil de l'Europe en date du 28 juillet 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut d'indication de la part du contribuable, invité à choisir le lieu du contrôle, le vérificateur s'est présenté le 23 mai 1979 au siège de l'entreprise à Tours ; que si, pour prétendre que les opérations de contrôle se seraient irrégulièrement déroulées dans les locaux de l'administration, le requérant se prévaut d'une lettre du 19 septembre 1979 par laquelle le vérificateur lui demandait de se présenter dans les bureaux du service, ce courrier concerne en réalité non pas la vérification de comptabilité de l'entreprise commerciale de M.
X...
, mais la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait personnellement l'objet ; qu'aucun emport irrégulier de documents comptables n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché la procédure de vérification ; que les irrégularités dont seraient entachés les contrôles menés dans des sociétés tierces dans lesquelles il avait exercé des fonctions dirigeantes sont sans incidence sur la détermination du chiffre d'affaires réalisé par son entreprise individuelle ; que c'est en vain que le requérant invoque une violation par le vérificateur de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable aux procédures administratives ; que le droit au respect de la vie privée reconnu par l'article 8 de la même convention ne dispense pas le contribuable de ses obligations comptables et fiscales et ne prive pas l'administration du pouvoir d'en contrôler la mise en oeuvre selon des procédures légalement organisées au nombre desquelles figure la vérification de comptabilité ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité à la suite de laquelle lui ont été réclamés les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés a été irrégulière ;
Sur la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification n'aurait pas été signé par des agents compétents n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'informer le contribuable, avant d'engager une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, du caractère non contraignant de celle-ci ; que, pour soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle, le requérant ne peut utilement invoquer la violation de l'article 1649 septiès du code général des impôts alors en vigueur qui ne concerne que la vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, le jour même où elle lui adressait l'avis de vérification, inviter le contribuable à fournir les souches de ses carnets bancaires et à donner des renseignements sur son patrimoine ne peut être utilement invoqué, dès lors que le II de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1989 dispose que l'envoi simultané de l'avis de vérification et de demandes de relevés de comptes ou de renseignements est sans influence sur la régularité des procédures engagées avant le 31 décembre 1989 ; que si l'avis annonçant la vérification est daté du 11 mai 1979, alors que la notification de redressements indique la date du 23 mai comme celle du début des opérations, cette circonstance n'est pas de nature à établir, comme le prétend le requérant, l'existence de deux vérifications successives ayant le même objet ; que le service a pu, sans méconnaître aucune règle applicable à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, inviter le contribuable à se présenter dans les locaux de l'administration pour les besoins du contrôle ;

Considérant qu'eu égard aux écarts notables entre les revenus déclarés et les crédits constatés sur les comptes bancaires personnels de M. X..., ainsi qu'à l'importance des soldes créditeurs des balances de trésorerie en espèces que le service était en droit de dresser au titre des années en cause, l'administration a pu régulièrement recourir à la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts alors applicable ; qu'elle n'était tenue, avant d'adresser les demandes de justifications, ni d'indiquer au contribuable les indices dont elle disposait lui permettant de mettre en euvre cette procédure, ni de lui communiquer le dossier le concernant qui aurait été en sa possession ; que le requérant, qui n'allègue pas avoir fait une demande de communication des documents administratifs détenus par le service des impôts, ni avoir fait des démarches auprès des autorités compétentes pour avoir accès aux documents saisis par la police judiciaire, n'est pas fondé à invoquer une violation du principe du contradictoire ni, en tout état de cause, des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors qu'il n'établit pas avoir remis au vérificateur les pièces visées dans la lettre du 11 mai 1979, il ne peut prétendre que l'administration aurait dû les lui restituer avant l'envoi des demandes de justifications ; que la circonstance qu'il n'ait pu participer aux opérations de contrôle menées à l'encontre de sociétés tierces est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à son égard ; que le requérant se prévaut en vain des stipulations des articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'un de ses protocoles additionnels ; que l'article 8 de cette même convention ne fait pas obstacle à la mise en euvre par l'administration fiscale de la procédure de contrôle prévue par l'article 176 du code général des impôts ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune demande ne portait sur une somme se rapportant à une année prescrite ; que les demandes de justifications adressées au contribuable étaient dépourvues d'ambiguïté quant à leur portée, et comportaient des indications précises et détaillées des sommes à justifier ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'imprécision ou de l'irrégularité de ces demandes pour contester la procédure de taxation d'office à laquelle l'administration a recouru en application de l'article 179 du code général des impôts ;
Sur la procédure suivie en matière de revenus fonciers :
Considérant que l'administration était en droit, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle des déclarations, de demander au contribuable de justifier de la réalité et de la nature des dépenses qu'il avait déduites de ses revenus fonciers ; que si la notification de redressements du 5 décembre 1979, portée sur l'imprimé n° 3 924, indique que les revenus fonciers sont inclus dans la taxation d'office, cette mention constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors, d'une part, que la lettre n° 3 926 concomitante de la précédente précisait que la procédure de taxation d'office s'appliquait aux revenus d'origine inexpliquée imposés au titre du revenu global à l'exclusion des revenus fonciers et qu'il est constant, d'autre part, que le contribuable a bénéficié, en ce qui concerne ces derniers, de l'ensemble des garanties prévues à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, l'administration n'a procédé à aucune substitution de base légale pour justifier la procédure de redressement suivie dans la catégorie des revenus fonciers ;
Sur les notifications de redressements et la réponse aux observations du contribuable :

Considérant que les notifications de redressements, qui comportent, selon la procédure applicable à chaque chef de redressement, soit la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés, soit les bases et éléments de calcul de ceux-ci, sont suffisamment motivés en dépit, dans certains cas, de l'absence de mention du texte applicable ; que, si la notification relative au revenu global en date du 20 mai 1980 se borne à indiquer, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des rehaussements des bases imposables et à renvoyer pour leur motivation à la notification du 12 mai précédent concernant les revenus catégoriels, cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il est constant que cette dernière notification comporte toutes les indications requises ; que la


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 84181
Date de la décision : 15/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 201, 1649 septies, 176, 179, 1649 quinquies A
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8, art. 10
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35 Finances rectificative pour 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1993, n° 84181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84181.19931215
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