Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1985 du préfet de la Nièvre lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-525 du 28 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévu à l'article L. 351-2, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrle, une entreprise ... ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-43, 2ème alinéa, du même code, la demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... que celui-ci a commencé le 2 mai 1985 à exercer son activité d'horloger au titre de laquelle il a sollicité l'aide à la création d'entreprise par une demande qui n'a été présentée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi que postérieurement à cette date ; que le préfet était dès lors tenu en application des dispositions précitées de rejeter cette demande ; que, par suite les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de cette décision préfectorale sont inopérants ;
Considérant que de qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Rejet.